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Avis de la Cour de cassation sur les fins de non-recevoir : here it is

« Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »

par Romain Lafflyle 17 juin 2021

Small is (not) beautifull. Article 789 du code de procédure civile : «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

En ajoutant un 6°, aussi concis dans son énoncé, à l’article 789 (art. 771 anc.), les rédacteurs du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pouvaient-ils imaginer déclencher un tel torrent de perplexité et d’interrogations ? Ils auraient dû, serait-on tenté de dire, tant son entrée en vigueur le 1er janvier 2020 était peu encadrée ! En attribuant ce nouveau pouvoir au juge de la mise en état, dont on sait qu’il est aussi partagé avec le conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, les praticiens furent immédiatement confrontés à de multiples questionnements, aussitôt traduits en incidents de procédure. Mais nécessité fait loi et c’est finalement sur demande d’un conseiller de la mise en état lyonnais, porte-parole de l’ensemble des conseillers comme des avocats confrontés aux mêmes questions depuis plus d’un an, que la deuxième chambre civile a fini par se prononcer.

Less is (not) more. Bien sûr, il n’y avait pas autre chose à ajouter à ce fameux 6° de l’article 789, mais le minimalisme procédural comme architectural se conçoit s’il est accompagné et repose sur une base solide. Assurément, ce n’était pas le cas s’agissant d’un conseiller de la mise en état dont on ne savait pas à quelle date il devenait compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir au moyen d’ordonnances contre lesquelles aucune voie de recours n’était prévue… De là à savoir qu’elles étaient exactement les fins de non-recevoir qui pouvaient ressortir de sa compétence, c’était trop demander, et il fallait trop demander pour que les solutions données soient significatives. Car disons-le d’emblée, cet avis d’une portée pratique considérable tant il rythmera le futur procédural de l’appel, ne déçoit pas. Cela tient aussi bien à la précision des questions posées qu’à la portée de solutions de nature, on le pense, à rassurer.

Quels sont les enseignements de l’avis ?

L’application du décret dans le temps

L’article 55 du décret du 11 décembre 2019 posait les principes de l’application du décret dans le temps et précisait, innocemment, que le 6° de l’article 789 était applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Très vite, on s’aperçut que, s’il n’y avait pas de difficulté s’agissant du juge de la mise en état, devenu seul compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir dès lors que l’exploit introductif d’instance avait été délivré après janvier 2020, plus complexe était la question de la compétence du conseiller de la mise en état. Saisis d’incident leur demandant de statuer sur une fin de non-recevoir, les conseillers ont très vite été partagés sur la notion même d’instance. Sous réserve que la fin de non-recevoir dont ils étaient saisis ressortait bien de leur attribution, il n’y avait pas de difficulté si la première instance avait été introduite après janvier 2020, mais si l’assignation avait été délivrée avant, comme dans la plupart des cas, et que l’appel avait été interjeté après, devenaient-ils compétents ? Dit autrement, l’appel formé après le 1er janvier 2020 dans une instance débutée avant introduisait-il une instance ?

La Cour de cassation apporte la réponse suivante :

« 5. L’appel engageant, au terme d’une jurisprudence constante, une nouvelle instance (Cass., ass. plén., 3 avr. 1962, pourvoi n° 61-10.142, Bull. ass. plén., n° 1), il résulte de la seconde phrase du II de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l’article 789, 6°, par l’article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020. »

La solution doit être approuvée et c’était d’ailleurs la « tendance » générale. Certes, l’appel est une voie de recours par application des articles 543 et suivants du code de procédure civile, mais elle est aussi une instance, et une nouvelle instance qui débute comme en témoignent de nombreux articles du code de procédure civile, à commencer par l’article 561 qui dispose que « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel » et qu’« il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code ». Les derniers arrêts rendus en 2021 par la deuxième chambre civile rappelant, ce qui était passé souvent inaperçu ces dernières années, les règles particulières, pour ne pas dire exorbitantes, sur renvoi après cassation, précisément par ce qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle instance mais de la poursuite de l’instance d’appel, permettaient aussi de présager d’une telle solution. Voilà en tout cas une puissante invite destinée aux avocats qui pouvaient, face à un appel formé depuis janvier 2020, encore hésiter à élever un incident relatif à une fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état. Jusqu’à quand pourront-ils introduire un incident ? Si la fin de non-recevoir peut toujours être invoquée, aux termes d’un article 123 (presque) inchangé, en tout état de cause, l’article 789 précise que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur un tel moyen jusqu’à son dessaisissement, c’est-à-dire jusqu’à l’ouverture des débats au fond. Toutefois, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié sur ce point l’article 914 du code de procédure civile, qui mentionne les pouvoirs spéciaux du conseiller de la mise en état, en fixant, en son alinéa 1er, sa compétence jusqu’à la clôture de l’instruction. Mais si la lecture précise de l’article enseigne que ce terme ne vaut que pour les fins de non-recevoir tirées de la recevabilité de l’appel, l’inobservation des délais des articles 909 et 910 ou de l’article 930-1 du code de procédure civile, ne pourrait-on pas voir, dans cette absence de référence aux « autres fins de non-recevoir », la possibilité d’un retour à la lettre même de l’article 789 qui donnerait donc également au conseiller le pouvoir de statuer jusqu’à l’audience au fond ? Ce serait peu compréhensible (mais on a vu pire), et il faudrait sans doute tirer de l’alinéa qui suit l’éventail des sanctions visées à l’article 914 et selon lequel « les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement », une disposition générale empêchant la saisine du conseiller de la mise en état après clôture. Ne l’oublions pas, la fin de non-recevoir, c’est aussi une manière de la qualifier, débouche toujours sur une irrecevabilité.

L’application du décret dans le temps et le déféré

Le décret du 6 mai 2017 qui avait réécrit l’article 916, et notamment l’alinéa 2, offrait la possibilité d’un déféré contre les ordonnances du conseiller de la mise en état « lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ». Postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier suivant, il fallut pourtant attendre le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 pour que le texte prévoie que les ordonnances puissent « être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel ». Avec l’usage d’une terminologie générale, plus question donc de détailler les fins de non-recevoir qui pouvaient être déférées à la cour d’appel. Elles pouvaient l’être toutes.

La Cour donne sur ce point la solution suivante :

« 6. Pour autant, il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 3 et 5 que les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état s’exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d’appel, organe juridictionnel appelé à trancher en dernier ressort les affaires dont elle est saisie. À cette fin, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l’article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir. Dans la rédaction antérieure de ce texte, le déféré n’était ouvert qu’à l’encontre des ordonnances par lesquelles ce conseiller tranchait les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et celles tirées de l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 de ce code, dont la connaissance lui était déjà confiée par l’article 914, dans des conditions spécifiquement fixées par ce texte.

7. Ce décret du 27 novembre 2020 étant, au terme de son article 12, alinéa 2, entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour s’appliquer aux instances d’appel en cours, le conseiller de la mise en état ne peut donc statuer sur les autres fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu’il relève d’office qu’à compter de cette date. »

D’aucuns s’interrogent déjà sur l’intérêt de si longs développements relatifs au déféré s’agissant d’un avis sur les fins de non-recevoir et alors surtout que, on l’a vu, l’article 916 dispose désormais, sans ambiguïté, qu’une requête en déféré peut être introduite contre les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une fin de non-recevoir, et donc sur n’importe quelle fin de non-recevoir. Il ne s’agit pourtant pas de prolégomènes pour asseoir une position ultérieure mais bien de dégager une solution pour des parties et des conseillers de la mise en état confrontés à la situation dans laquelle un incident relatif à une fin de non-recevoir aura été initié dans une procédure d’appel postérieure à janvier 2020 mais antérieur à janvier 2021, c’est-à-dire sur une période pour laquelle aucune voie de recours n’était prévue… Car, si le déféré était prévu pour les fins de non-recevoir « historiques » (irrecevabilité de l’appel, des conclusions, etc.), il était impensable de ne pas prévoir de recours contre les autres fins de non-recevoir, aux conséquences parfois analogues, sans compter les ordonnances de conseillers de la mise en état statuant au lieu et place de la cour d’appel. La règle du jeu posée par la deuxième chambre civile, qui se place au jour de l’entrée en vigueur d’un décret venu rectifier l’omission fautive, est tout à fait satisfaisante, mais ne satisfera pas tout le monde. Quid en effet de la partie qui aura vu retenir une fin de non-recevoir à son encontre sans pouvoir exercer de déféré, ou qui aura exercé un déféré… qui n’existe pas ? Si la fin de non-recevoir a été écartée par l’ordonnance litigieuse, le moyen, qui peut être repris en tout état de cause, devra être conclu au fond, mais il y aura, pour les autres, un vrai sujet de déféré-nullité s’il en est encore temps (la Cour de cassation rappelant toujours qu’un recours-nullité doit être exercé dans le délai légal), voire de pourvoi et de pourvoi-nullité contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état litigieuse.

Le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir

The cherry on the cake. C’est bien sûr la question qui soulevait le plus d’interrogations et la deuxième chambre civile ne s’y trompe pas en énonçant sa solution aux deux derniers points (8 & 9) afin de dégager l’avis suivant : « Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »

La solution, qui conduit à l’avis, est tout aussi intéressante et le complète utilement :

« 8. Sous cette réserve, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.

9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »

Si l’article 914, qui précise des compétences qui lui sont propres au côté d’un article 789 qu’il partage cette fois avec le juge de la mise en état pouvait laisser imaginer un conseiller de la mise en état aux pouvoirs augmentés, la limite juridique de sa compétence naît de sa position : il intervient, nécessairement, après le juge de la mise en état et le tribunal, lequel, rappelons-le, peut aussi statuer sur une fin de non-recevoir qu’il relève d’office, ou sur renvoi du juge de la mise en état si celle-ci nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond ou s’il l’estime seulement nécessaire.

Lors de l’entrée en vigueur de l’article 789, nous rappelions qu’à la différence du juge de la mise en état, la place même du conseiller de la mise en état en appel conduirait sans doute à une limite, de fait, très importante pour statuer sur les fins de non-recevoir (R. Laffly, Fins de non-recevoir : un juge de la mise en état doté de « super-pouvoirs », D. Avocats 2020. 36 ). En effet, puisqu’il était de jurisprudence constante que si le juge de la mise en état avait antérieurement statué sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l’instance, le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer alors même que l’article 771 lui donnait, a priori, cette compétence (Cass, avis, 2 avr. 2007, n° 07-00.006 P, D. 2007. 1207, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2427, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2007. 641, obs. R. Perrot ), il n’y avait pas de raison pour que cela change s’agissant des fins de non-recevoir, qu’elles aient été tranchées par un juge de la mise en état ou par le tribunal. De même, si le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise, pouvoir qu’il tire de l’article 789,5°, c’est à condition que cette demande n’ait pas été tranchée, dans un sens ou dans l’autre, par le juge de la mise en état ou le tribunal, et il eut été inconcevable qu’il puisse en être différemment avec les fins de non-recevoir. Au-delà de la qualification du moyen ou de la demande, c’est un principe de raisonnement : le conseiller de la mise en état n’est pas juge d’appel. Admettre le contraire reviendrait à lui donner le pouvoir de statuer, à nouveau, sur de tels moyens débattus en première instance, et nécessairement à confirmer, infirmer ou annuler la décision du premier juge. C’est exactement ce qu’induit la Cour de cassation lorsqu’elle précise que le renvoi de l’article 907 à l’article 789 ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel peut confirmer, infirmer ou annuler.

Le conseiller de la mise en état, cela semble évident, est donc juge des fins de non-recevoir non tranchées en première instance, et encore, avec une réserve de taille, il sera parfois incompétent si aucun juge n’a statué sur cette fin de non-recevoir en première instance ! L’avis le dit : son intervention ne doit pas avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi ou de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. C’est sans doute la problématique qui sera, pour les proches années à venir, la plus délicate à trancher. Deux grandes situations semblent se dégager.

Dans la première, certaines fins de non-recevoir, non tranchées en première instance et qui pourraient a priori ressortir de ses attributions, pourraient ne pas être de la compétence du conseiller de la mise en état tant elles intéressent l’action même des parties en première instance. Comme nous le rappelions, si la Cour de cassation a pu juger que le conseiller de la mise en état était juge de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à relever appel (Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-21.729, D. 2016. 449, obs. N. Fricero ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ), il n’est toutefois pas compétent pour statuer sur la qualité d’une partie à introduire une instance devant le Tribunal et qui n’aurait pas été discutée en première instance. Ces deux « qualités » ne doivent pas être confondues. Par exemple, le premier juge, face à un défendeur qui n’a pas comparu, est réputé avoir appliqué les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’il a apprécié tant la recevabilité de la demande que son bien-fondé tandis que l’article 125 du code de procédure civile l’autorise à relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Ainsi, le défendeur condamné par un jugement réputé contradictoire qui interjette appel ne devrait pas pouvoir saisir le conseiller de la mise en état pour que soit retenu le défaut d’intérêt à agir de son adversaire. On compliquera à l’envi les choses en s’interrogeant, à l’aune des conditions posées par l’avis, sur la possibilité pour l’appelant, non-comparant en première instance, de saisir le conseiller de la mise en état d’une prescription de l’action adverse, seule fin de non-recevoir de l’article 122 qui ne peut jamais être relevée d’office…

La seconde hypothèse que l’on pourrait observer est celle d’une fin de non-recevoir qui ne relève à l’évidence pas de la première instance et à coup sûr de l’appel mais qui pourrait toucher aux pouvoirs juridictionnels de la cour. L’excès de pouvoir serait ici encouru par le conseiller qui statuerait à la place de la cour. Au-delà des fins de non-recevoir listées à un article 122 dont le caractère n’est pas limitatif (ce qui découle tant de l’article 124 que de la jurisprudence établie), de celles d’ordre public mentionnées à l’article 125, de celles expressément confiées au conseiller de la mise en état par application de l’article 914 (irrecevabilité de l’appel, des conclusions visées aux articles 909 et 910, irrecevabilité pour non-respect de la communication par voie électronique prévue à l’article 930-1), ou de celles qui peuvent naître à tout moment (absence de respect du préalable de conciliation par exemple), certaines fins de non-recevoir sont en effet spécifiques à l’appel. On pense par exemple à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel (C. pr. civ., art. 564), à celle des conclusions qui ne précisent pas les mentions exigées par l’article 960 du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 961) ou d’une assignation en intervention forcée (C. pr. civ., art. 555). C’est encore l’irrecevabilité de certains recours comme l’appel-nullité, création prétorienne, ou l’opposition (C. pr. civ., art. 571 s.), ou des voies de recours extraordinaires comme la tierce opposition (C. pr. civ., art. 582 s.) et le recours en révision (C. pr. civ., art. 593 s.). Par définition, dans ces hypothèses, le conseiller de la mise en état ne sera pas amené à trancher une question relative à la première instance, à infirmer ou confirmer la décision dont appel mais pourrait être conduit à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel. Alors, bien sûr, la procédure d’avis ne peut avoir la vertu d’un raisonnement par l’exemple et il est certain que la deuxième chambre civile aura à se prononcer plus tard sur ce qui relève ou non du pouvoir juridictionnel de la cour d’appel, mais on peut d’ores et déjà voir un frein à toutes velléités hégémoniques et omnipotentes du conseiller de la mise en état. L’avis sonne comme un avertissement : le conseiller de la mise en état ne saurait méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi (8) ni remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (9).

Ainsi, si l’on peut imaginer que le conseiller de la mise en état puisse retenir l’irrecevabilité de conclusions qui ne préciseraient pas l’adresse d’une partie par application combinée des articles 960 et 961 du code de procédure civile tandis que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue conformément à l’article 126 du code de procédure civile, la limite à statuer apparaît bien plus saillante s’agissant de la recevabilité d’un appel-nullité. Comment pourrait-on admettre que le conseiller de la mise en état puisse juger de l’excès de pouvoir du premier juge (et que dire si ses collègues ont statué en formation collégiale !), se faisant juge du premier juge sur le point de savoir s’il a outrepassé les pouvoirs que la loi lui attribue ou a au contraire refusé de les appliquer. Bien sûr, il pourra juger de la fin de non-recevoir liée à la tardiveté de cet appel-nullité – et il devrait même le faire par application de l’article 125 s’agissant d’une irrecevabilité d’ordre public – mais seule la cour d’appel statuant au fond doit pouvoir qualifier cet excès de pouvoir. La Cour de cassation le dit : le conseiller de la mise en état ne saurait remettre en cause ce qui a été jugé au fond.

Autre exemple, s’il ne viendrait pas à l’idée d’un conseiller de la mise en état, saisi d’un incident d’irrecevabilité d’un recours en révision, d’apprécier les conditions de son ouverture listées à l’article 595 et qui l’amènerait à rétracter un arrêt de sa cour d’appel, pourrait-il apprécier sa recevabilité sous l’angle du délai de deux mois imparti pour délivrer la citation ? Après tout, qui d’autre est plus habitué que le conseiller de la mise en état pour sanctionner le non-respect des délais calendaires imposés aux parties en appel ? Mais ici, l’appréciation du délai de deux mois est plus qu’un calcul objectif et arithmétique, elle impose de déterminer à quelle date la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu’elle invoque. Quiconque aura lu les arrêts des cours d’appel sur ce moyen d’irrecevabilité sans cesse soulevé comprendra que l’on ne se trouve pas très loin du fond du dossier…

De même, si le conseiller de la mise en état, qui qualifierait des demandes comme nouvelles en cause d’appel et les jugerait irrecevables, ne remettrait pas en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, ne serait-il pas amené en revanche à méconnaître les effets de l’appel ? On le pense véritablement tant le caractère nouveau de la prétention au fond en appel implique, de facto, l’examen, par comparaison et confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge. Le lecteur averti relèvera d’ailleurs que les articles relatifs aux demandes nouvelles s’insèrent dans une section II « les effets de l’appel » (cela tombe bien, c’est le terme exact utilisé par l’avis…) et, last but not least, dans une sous-section 1 « L’effet dévolutif ». Un effet dévolutif consacré par l’article 562 du code de procédure civile au profit de la cour. Consacré aussi par la Cour de cassation, si souvent amenée à statuer ces derniers temps sur les questions des chefs de jugement critiqués sur l’acte d’appel ou l’absence de mention de la réformation ou de l’annulation du jugement au dispositif des conclusions, au profit de la seule cour d’appel…

On le voit, la révolution annoncée par l’attribution des fins de non-recevoir au juge de la mise en état ne s’étend surtout pas, compte tenu de la spécificité de l’appel, à un conseiller de la mise en état pour qui les choses ne changeront pas vraiment. Mais après tout, en astronomie, la révolution n’est-elle pas un retour au point de départ ?

Les erreurs et omissions rédactionnelles, si nombreuses depuis quelques années, ont en tout cas un seul mérite, celui de faire phosphorer la communauté des juristes. Ce serait presque stimulant s’il n’y avait pas de tels enjeux humains et financiers derrière, sans même évoquer la question de la responsabilité des avocats. Dénonçant, à propos du décret du 27 novembre 2020, un rafistolage qui succédait déjà au bricolage du décret du 11 décembre 2019, un auteur regrettait le temps où la réflexion précédait l’action (M. Barba, Nouvelles retouches de l’appel civil ou le syndrome de la réforme permanente, D. 2021. 39 ). Nous ne disions rien d’autre un an avant à la lecture du très instructif Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale, remis au garde des Sceaux le 21 novembre 2019 (les dates s’entrechoquent tristement parfois…) : « Quand voudra-t-on entendre, enfin, les acteurs du procès avant d’engager une réforme ? Il y a des matières, il y a des enjeux, pour lesquels les bilans doivent être tirés avant de réformer. Les remèdes ne sont efficaces qu’une fois le diagnostic posé » (R. Laffly, Un malade et des remèdes, D. avocats 2020. 188 ).

Il est heureux de constater surtout que, sur ces grandes questions, la deuxième chambre civile continue toujours à servir – le terme est bien celui-ci – de boussole si ce n’est de pompier de service. Maxime Barba le disait (v. supra), la Chancellerie navigue à vue en procédure civile, il n’y a plus de pilote dans l’avion. Le canadair est souvent l’arme ultime face au pyromane.