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Avis du ministère public et principe du contradictoire

Lorsqu’en qualité de partie jointe, le ministère public produit un avis, le juge doit constater que les parties en ont reçu communication écrite ou, si le ministère public était représenté à l’audience pour y développer des observations orales, qu’elles ont eu la possibilité de répliquer.

par Mehdi Kebirle 2 juin 2017

Cet arrêt rendu par la chambre commerciale concerne la problématique, classique en procédure civile, de la transmission aux parties de l’avis que le ministère public peut formuler lorsqu’il est partie jointe à l’instance. Largement diffusé, il sonne comme un rappel des exigences élémentaires tenant au contradictoire lorsqu’un tel avis est produit.

Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile, le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Lorsqu’il est partie jointe, il peut choisir d’assister à l’audience mais cela n’est pas toujours une obligation. Le texte précise que, dans le cas où sa présence n’est pas obligatoire, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.

C’est à l’écrit que cet avis fut en l’occurrence produit. Le liquidateur d’une société avait assigné le dirigeant de cette dernière en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il a aussi demandé que soit ordonnée une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Une cour d’appel a accueilli ces demandes après avoir mentionné que le ministère public avait eu communication de la cause et avait fait connaître son avis en concluant au rejet des exceptions de nullité soulevées par le dirigeant et à la confirmation, sur le fond, de la décision de première instance.

L’arrêt est censuré au visa des articles 16 et 431 du code de procédure civile.

La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir constaté que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, lequel ne s’était pas borné à s’en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l’audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l’article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats.

La cassation est prononcée pour défaut de base légale. C’est donc...

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