Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Avis à l’avocat choisi de la tenue du débat contradictoire

L’avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, dont, notamment, le débat contradictoire organisé sur l’éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation du contrôle judiciaire.

par Hugues Diazle 11 mars 2019

Mis en examen pour vol qualifié, puis placé en détention provisoire, le demandeur au pourvoi était libéré au cours de l’instruction et placé sous contrôle judiciaire. Néanmoins, des manquements aux obligations de l’article 138 du code de procédure pénale étaient ultérieurement constatés : le magistrat instructeur saisissait en conséquence le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l’article 141-2 du code de procédure pénale. Après débat contradictoire, le contrôle judiciaire était finalement révoqué, puis l’intéressé reconduit en détention.

Pour autant, au cours du débat contradictoire, le mis en examen n’avait pas été assisté par l’avocat qu’il avait désigné en procédure mais par l’un de ses confrères de permanence. Suivant appel, la chambre de l’instruction écartait l’exception de nullité de l’ordonnance du JLD en énonçant que l’absence de l’avocat désigné n’avait pas porté atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où le mis en examen, d’une part, avait été assisté par un avocat de permanence, qui avait pu consulter la procédure et s’entretenir avec lui, et, d’autre part, n’avait formulé aucune remarque particulière et n’avait pas sollicité un délai supplémentaire pour préparer sa défense.

Devant la haute juridiction, la défense critiquait l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel selon deux branches distinctes de cassation. En premier lieu, était soutenu que l’absence d’avis à l’avocat choisi de la tenue du débat contradictoire portait nécessairement atteinte aux droits de la défense. En second lieu était circonstancié un grief objectif et factuel, motif pris de ce que le JLD s’était notamment fondé sur l’absence de démonstration d’une activité professionnelle et alors que, précisément, l’avocat désigné disposait de plusieurs pièces justificatives à ce sujet.

Aux visas des articles 145 et 141-2 du code de procédure pénale, la Cour de cassation formule l’attendu de principe suivant : « l’avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d’un débat contradictoire sur l’éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation de son contrôle judiciaire antérieurement ordonné ». Puis, elle précise « qu’en statuant ainsi, sans constater que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à l’avocat de permanence, s’était trouvé dans l’impossibilité de joindre l’avocat désigné par le mis en examen ou avait relevé l’empêchement de ce dernier, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ». Largement prévisible, la solution dégagée par la chambre criminelle procède d’une lecture stricte et orthodoxe des dispositions applicables.

En effet, en matière de « placement » en détention, l’article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale impose, depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, le recours à l’avocat : le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen qu’elle sera défendue lors du débat contradictoire par l’avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d’avocat, par un avocat commis d’office.

L’avocat choisi ou, dans le cas d’une commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est « avisé par tout moyen et sans délai » : in fine, le texte précise que, « si l’avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d’office ».

Ainsi, s’il est impératif « d’aviser » l’avocat désigné des actes de procédure concernant son client, notamment afin qu’il puisse se rendre disponible pour l’y assister, l’éventuelle absence du conseil ne doit pas pour autant paralyser la tenue du débat contradictoire dans la mesure où, en cas d’impossibilité à joindre l’avocat ou d’empêchement de ce dernier, il peut être fait appel, au besoin, à l’un de ses confrères de permanence.

Observons en revanche que, dans une situation distincte mais relativement proche, la chambre criminelle avait pu juger, aux visas des articles 116, alinéa 5, et 145, alinéa 5, du code de procédure pénale, que, lorsqu’en application du premier de ces textes, le juge d’instruction, constatant l’empêchement de l’avocat choisi, a fait procéder, à la demande de la personne concernée, à la désignation d’un avocat d’office pour assister cette dernière au cours de l’interrogatoire de première comparution, cet avocat a vocation à assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire tenu à la suite par le JLD, aucune diligence nouvelle n’étant imposée par la loi à ces magistrats ou à leur greffe en direction de l’avocat désigné pour la procédure (Crim. 14 nov. 2017, n° 17-85.205 P, Dalloz actualité, 12 janv. 2018, obs. L. Priou-Alibert isset(node/188510) ? node/188510 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188510).

Les enseignements de la décision du 13 février 2019 viennent s’ajouter à un contentieux déjà nourri, jusqu’ici principalement relatif aux modalités de « convocation » de l’avocat, par application des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, pour ce qui concerne spécifiquement le débat contradictoire de « prolongation » de la détention provisoire (Crim. 4 déc. 2007, n° 07-86.794, Bull. crim. n° 297 ; D. 2008. 356 ; ibid. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 95, obs. S. Lavric ; Dr. pénal 2009. Chron. 1, obs. Guérin ; 20 mai 2008, n° 08-81.851, Bull. crim. n° 125, Dalloz actualité, 13 juin 2008, obs. E. Allain ; AJ pénal 2008. 378, obs. J. Lasserre-Capdeville ; 3 déc. 2013, n° 13-86.208, Bull. crim. n° 243, Dalloz actualité, 8 janv. 2014, obs. S. Fucini ; ibid. 1736, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2014. 246, obs. D. Luciani ).

Pour conclure, l’arrêt commenté est l’occasion de rappeler que la décision de placement en détention prise en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale, qui sanctionne l’inexécution volontaire des obligations du contrôle judiciaire, n’a pas nécessairement à être motivée par référence aux critères légaux fixés par l’article 144 du même code. En effet, pour qu’une telle décision soit justifiée, il suffit de relever l’existence d’un manquement entrant dans les prévisions de l’article 141-2 susvisé (Crim. 25 nov. 2003, n° 03-85.386, Bull. crim. n° 220 ; D. 2004. 734 ; AJ pénal 2004. 74, obs. C. G. ).