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Avocat extérieur au ressort de la cour d’appel et appel par lettre recommandée

Au regard de l’article 930-1, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe s’entend nécessairement d’une remise matérielle excluant l’envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.

par Romain Lafflyle 25 juin 2019

Une fois encore, la Cour de cassation interprète très strictement les dispositions issues des décrets Magendie, et c’est cette fois la chambre sociale qui s’illustre en s’en tenant aux textes, rien qu’aux textes, et en mettant fin à la divergence de jurisprudence entre les chambres sociales des cours d’appel sur l’interprétation de l’article 930-1, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017. Mais si cet arrêt applique l’ancien article 930-1 au regard d’une déclaration d’appel antérieure au 1er septembre 2017, sa résonnance, au regard des nouveaux textes, n’en est pas moins importante.

Une société est condamnée à verser diverses sommes à sa salariée qui avait contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes. Inscrit dans un barreau extérieur à la cour d’appel, l’avocat de l’employeur adresse, le 12 octobre 2016 (mentionné par erreur le 12 octobre 2017 par la Cour de cassation), sa déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe de la cour d’appel de Poitiers. Selon ordonnance du 6 mars 2017, le conseiller de la mise en état déclare irrecevable la déclaration d’appel faite par lettre recommandée et la cour confirme cette décision sur déféré. Pour la cour d’appel, si l’avocat de la société, bien qu’inscrit dans un barreau extérieur du ressort, était en droit de la représenter et pouvait invoquer la cause extérieure visée à l’article 930-1, alinéa 2, du code de procédure civile, la remise au greffe ne pouvait se faire au moyen d’un courrier adressé par voie postale, même en recommandé. Au soutien de son pourvoi, la société avançait qu’il ne résultait aucunement de l’article 930-1 qu’une tradition manuelle de l’acte d’appel excluait un envoi par lettre recommandée, qu’en jugeant le contraire la cour d’appel avait violé l’article 930-1, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, et l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et, enfin, qu’en matière prud’homale, l’objectif de cohérence et de sécurité juridique imposait de considérer qu’une telle remise au greffe pouvait être effectuée par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’était le cas avant le 1er août 2016 et depuis le 1er septembre 2017. Par cet arrêt publié au Bulletin de la Cour de cassation, la chambre sociale balaye le moyen, sans surprise pourrait-on dire puisqu’elle venait de statuer dans le même sens selon un attendu rigoureusement identique (Soc. 5 déc. 2018, nos 17-27.032, 17-27.033, 17-27.034 et 17-27.035, Dalloz jurisprudence), en ces termes : « Mais attendu qu’après avoir rappelé les termes de l’article 930-1, alinéa 2, du code de procédure civile, puis retenu à bon droit que selon ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe s’entend nécessairement d’une remise matérielle excluant l’envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, c’est sans méconnaître le droit d’accès au juge et les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel en a déduit que l’appel formé par la société Isor était irrecevable ».

Sur appel des décisions du conseil de prud’hommes, c’est la procédure avec représentation obligatoire qui s’applique depuis le 1er août 2016, mais « les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire » (Cass., avis, 5 mai 2017, nos 17-70.004 et 17-70.005, Dalloz actualité, 10 mai 2017, obs. C. Bléry ). C’est la dualité d’intervention de l’avocat et du défenseur syndical qui a conduit la Cour de cassation, selon la procédure d’avis, à dire qu’un avocat hors ressort de la cour d’appel pouvait, en ce contentieux spécifique, former une déclaration d’appel quand bien même il serait inscrit dans un barreau situé en dehors de son ressort. Mais comme souvent, à vouloir donner une apparente souplesse dans la rédaction ou l’interprétation des règles – en l’espèce, en écartant les règles de postulation –, on complique les choses et l’on accroît les risques pour les plaideurs. Car, lorsqu’il s’agit d’envisager les sanctions encourues, le moins que l’on puisse dire c’est que la Cour de cassation ne fait plus preuve de souplesse. Devant une telle rédaction de l’article 930-1, les cours d’appel étaient divisées. C’est ainsi qu’au sein d’un même pôle de la cour de Paris, l’approche pouvait être différente : pour la sixième chambre du pôle 6, le fait que l’avocat de l’appelante, non inscrit au barreau de Paris, n’ait pas adressé sa déclaration d’appel par voie électronique faute d’être relié au RPVA alors que, connaissant cette situation, il aurait pu faire appel à l’un de ses confrères disposant de cette faculté, ne constitue pas une cause étrangère à l’auteur de l’acte d’appel, de sorte que la déclaration d’appel, non remise par voie électronique, est irrecevable (Paris, pôle 6, ch. 6, 25 oct. 2017, n° 17/02055, Dalloz jurisprudence). Mais, pour la chambre 9 du même pôle, constitue une cause étrangère, au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile, le fait, pour un avocat inscrit au barreau du Val-d’Oise rattaché au tribunal de grande instance de Pontoise, de relever appel devant la cour d’appel de Paris dès lors qu’il n’avait pas accès au RPVA, pour des raisons techniques qui ne lui étaient pas imputables, puisque seuls y ont accès les avocats rattachés professionnellement au ressort géographique de cette cour, outre celui du tribunal de grande instance de Nanterre (Paris, pôle 6, ch. 9, 6 déc. 2017, n° 16/11955, Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. C. Bléry isset(node/188633) ? node/188633 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188633). À la lecture de l’article 930-1, alinéa 2, ancien, les deux thèses pouvaient être plaidées et, pour sa part, la cour de Poitiers s’en était seulement tenue aux textes en considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article 930-1 que la déclaration d’appel devait être remise par tradition manuelle au greffe de la cour et non par courrier recommandé « puisqu’en effet, la restitution immédiate à l’avocat de l’un des exemplaires de la déclaration d’appel, après apposition du visa du greffe, exclut que cette déclaration soit adressée par voie postale ou valablement remise par tradition manuelle par un préposé de la poste sans qualité pour représenter une partie au procès ». Afin de conforter sa motivation, la cour de Poitiers relevait d’ailleurs que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre suivant et donc postérieurement à la déclaration d’appel qui l’avait saisie, avait précisément envisagé la possibilité de former une déclaration d’appel par lettre recommandée, preuve donc qu’une telle modalité de recours n’était pas possible antérieurement. Mais l’on pouvait aussi prétendre dans un objectif de cohérence et de sécurité juridique, comme le faisait le demandeur au pourvoi, que la forme recommandée était d’autant plus admissible que l’envoi de l’acte d’appel par lettre recommandée était en vigueur avant le 1er août 2016 et depuis le 1er septembre 2017.

Était-ce dès lors une erreur rédactionnelle qui pouvait inviter à la clémence ? Pas, en tout cas, pour la Cour de cassation, puisque les textes ne sont pas les mêmes. Antérieurement au décret précité, l’article 930-1 disposait en son alinéa 1er qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ». Et l’alinéa 2 ajoutait que, « lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué ».

Si le premier alinéa reste inchangé, dans sa nouvelle version, l’alinéa 2 précise désormais que, « lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen ».

On le voit, l’alternative d’une déclaration d’appel formée par lettre recommandée n’a été admise qu’à compter des déclarations d’appel régularisées à compter du 1er septembre 2017 et, comme l’indique la chambre sociale, « la remise au greffe s’entend nécessairement d’une remise matérielle excluant l’envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception ». Partant, il est logique que la sanction soit l’irrecevabilité de l’appel, et non sa nullité, puisqu’est en cause le mode de saisine de la juridiction, sans donc le moindre effet interruptif (Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-15.568 P, Dalloz actualité, 28 juin 2017, obs. R. Laffly ). L’apport de l’arrêt est en tout cas bien réel en ce qu’il consacre la définition de la remise, dont le terme est utilisé à différentes reprises dans le code de procédure civile, comme une tradition matérielle et non comme un simple envoi, dématérialisé ou non.

Enfin, il faut avoir à l’esprit que l’intervention d’un avocat hors ressort – finalement liée à cette dualité d’intervention devant les chambres sociales de l’avocat et du défenseur syndical – est source de difficultés importantes comme en témoigne le contentieux nourri sur les modalités de notification des conclusions. Car, au-delà même de la question de la territorialité et de la possibilité d’invoquer une cause extérieure pour l’avocat qui n’a pas recours à un confrère du ressort de la cour d’appel concernée, qui divise encore doctrine et cours d’appel en dépit de l’avis précité du 5 mai 2017, ou sans même évoquer les difficultés relatives aux dates à prendre en compte pour les envois ou remises d’actes, l’avocat hors ressort utilise souvent, pour notifier ses conclusions à son confrère, l’envoi par mail ou, justement, la lettre recommandée. Or la formalité de la lettre recommandée n’est prévue qu’à l’égard de la juridiction en cas de cause étrangère (C. pr. civ., art. 930-1, al. 2) ou entre avocat et défenseur syndical (C. pr. civ., art. 930-3), tandis que la notification d’actes entre avocats répond encore de règles différentes imposées par le code de procédure civile. C’est ainsi que l’avocat extérieur hors ressort ne pourra utiliser que l’une des trois formes admises de notification entre avocats : la notification par RPVA, qui est possible entre avocats de ressorts différents, bien qu’impossible avec une juridiction hors ressort (C. pr. civ., art. 748-1 s.) ; par acte d’huissier (C. pr. civ., art. 672) ; ou par remise directe en double exemplaire (C. pr. civ., art. 673). À défaut d’utiliser ces modes précis de notification, c’est la sanction de caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité des conclusions qui est retenue comme l’ont déjà jugé les cours d’appel de Paris et de Lyon (Paris, 18 mai 2017, n° 17/03681 ; Lyon, 5 sept. 2018, nos 18/01848 et 18/03829, Gaz Pal, 29 janv. 2019, n° 4, obs. E. Vajou). Comme si la procédure d’appel, issue des décrets Magendie et du décret du 6 mai 2017, n’était déjà pas suffisamment compliquée, la volonté, contestable, de maintenir une double intervention de l’avocat et du défenseur syndical fait aujourd’hui de la procédure devant la chambre sociale une procédure semée d’embûches supplémentaires. Une fois encore, à multiplier les règles procédurales, on multiplie les risques pour le justiciable.