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Avocat omis du tableau, redressement judiciaire postérieur et réinscription

Le défaut de paiement de cotisations de retraite ayant justifié l’omission du tableau de l’avocat, antérieurement à sa mise en redressement judiciaire, ne peut justifier le refus de sa réinscription. L’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture constitue un motif valable de ne pas acquitter les cotisations.

Depuis seize ans, les avocats peuvent bénéficier ou subir la procédure collective, mais également solliciter l’octroi de procédures préventives (mandat ad hoc et conciliation) trop peu utilisées par la profession alors que leur taux de réussite avoisine les 80 %. La remarque de Montaigne, dans ses Essais, se vérifie encore : « Quand nous voyons un homme mal chaussé, nous disons que ce n’est pas merveille, s’il est chaussetier » (éd. Musard, de 1847, ch. XIV, Du pédantisme, p. 91). C’est en effet la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 — entrée en vigueur le 1er janvier 2006 — qui a étendu le champ d’application du droit des entreprises en difficultés aux personnes physiques ayant une activité professionnelle indépendante. Y compris celles constituant des professions réglementées au sens de l’article 3-a de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 : « Activité ou ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice ».

Le Livre VI adapté aux professions libérales

Évidemment, les rédacteurs du Livre VI du code de commerce ont adapté certaines de ses dispositions pour permettre à l’avocat – malgré l’ouverture d’une procédure collective – de poursuivre l’exercice de ses missions de conseil, d’assistance et de représentation avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, et ce, conformément à son serment qui l’engage à respecter les principes essentiels de sa profession. Ainsi, des pans entiers du Livre VI ne lui sont pas applicables telles que notamment les sanctions professionnelles (C. com., art. L. 653-1 à L. 653-11). En effet, les Ordres ont conservé leur pouvoir disciplinaire en la matière en tant que gardiens du Temple des règles déontologiques gouvernant l’exercice de notre profession dont les...

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