- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Depuis le début du confinement et, plus encore, après la promulgation de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil d’État a été saisi de nombreux recours en référé-liberté. Les avocats, par le biais de leurs institutions représentatives, syndicats et associations, sont à l’origine de plusieurs de ces requêtes.
par Julien Mucchiellile 17 avril 2020
Fermeture des centres de rétention
En premier lieu, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), le Syndicat des avocats de France (SAF) et le Conseil national des barreaux (CNB), ont demandé au Conseil d’État d’enjoindre au Gouvernement de fermer temporairement les centres de rétention administrative où sont retenus des étrangers en situation irrégulière en attente de leur éloignement. Dans une ordonnance rendue le 27 mars, le juge des référés a rejeté cette requête, observant tout d’abord que seulement 152 personnes étaient encore retenues dans ces centres, qui sont en capacité d’accueillir 1 800 personnes. Il a rappelé que des instructions spécifiques à la prévention à la lutte contre l’épidémie de covid-19 y avait été transmises et a estimé qu’il n’y avait pas de preuves de carence dans l’accès aux soins des personnes retenues, ou dans la mise à disposition de produits d’hygiène.
Demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance du 25 mars et de la circulaire du 26 mars
Le 3 avril, le Conseil d’État a rejeté sans audience la requête formulée par l’UJA, l’ADAP et le CNB d’une part, par le SAF d’autre part, demandant la suspension de l’exécution de la circulaire du 26 mars prise sur le fondement de l’ordonnance du 25 mars portant adaptation de règles de procédure pénale, dont il est également demandé la suspension. L’attention de la requête s’était portée sur l’interprétation de l’article 16 de l’ordonnance qui avait été donnée dans la circulaire envoyée par la direction des affaires criminelle et des grâces (DACG) quant à la prolongation des mesures de détention provisoire, que la circulaire estime automatique et de plein droit à chaque renouvellement de mandat de dépôt, contrairement à l’interprétation soutenue par les avocats et d’évidence plus conforme à la lettre de l’article 16 de l’ordonnance, qui n’évoque qu’un délai maximum, soit, selon les requérants, à l’issue des renouvellements de détention autorisés par la loi. Le juge des référés a estimé que ni la circulaire, ni l’ordonnance ne pouvaient être vues comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Libération de détenus, adaptation des règles sanitaires en prison
L’association Avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ont demandé au Conseil d’État d’enjoindre au gouvernement de prendre des mesures sanitaires supplémentaires pour les détenus et de procéder à la libération de certains d’entre eux afin de réduire la population carcérale.
Le juge des référés a rejeté la requête par une ordonnance du 8 avril. Il a estimé que des consignes ont été transmises aux établissements afin de faire respecter les « gestes barrières », et qu’il a été demandé de procéder à un nettoyage renforcé et une aération régulière des locaux ainsi qu’à l’organisation des douches collectives de manière appropriée. Le juge note également que les détenus ayant contracté le covid-19 ou en présentant des symptômes doivent faire l’objet d’un confinement sanitaire, et que des mesures ont été prises pour réduire les contacts avec l’extérieur et limiter les mouvements à l’intérieur des établissements. L’ordonnance du juge relève qu’il revient aux chefs d’établissements de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect de ces consignes.
Adaptation du fonctionnement des juridictions judiciaires et administratives
Plusieurs organisations, syndicats et associations – dont le Conseil national des barreaux, le syndicat des avocats de France ou le syndicat de la magistrature – ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre plusieurs règles d’adaptation du fonctionnement des juridictions administratives et judiciaires (hors pénal) durant l’état d’urgence sanitaire. Ils contestaient notamment la possibilité de recourir à la visioconférence lors des audiences, de mener des procédures sans audience ou de rejeter sans procédure contradictoire certaines demandes en référé. Cette requête a été rejetée par deux ordonnances rendues le 10 avril, l’une concernant la juridiction administrative, l’autre au sujet du fonctionnement des juridictions judiciaires.
Fourniture de masques et de gel aux avocats
Le mardi 14 avril, l’ordre des avocats au barreau de Paris et celui de Marseille, notamment, ont demandé au juge des référés d’enjoindre au Premier ministre, au ministre de la Santé, à la ministre de la Justice et à tout autre ministre ou toute autre autorité publique pertinente, de mettre systématiquement des masques et du gel hydroalcoolique à la disposition des avocats et justiciables lors des entretiens de garde à vue dans les locaux des commissariats ainsi que lors de la préparation de la défense dans le cadre des comparutions immédiates plus généralement dans toutes les circonstances du fonctionnement du service public de la justice où la présence d’un avocat est ou peut être requise auprès d’un justiciable pour l’exercice des droits de la défense. Le Conseil d’État devrait rendre une ordonnance à la fin de la semaine.
Sur le même thème
-
Petite pause printanière
-
Loi renforçant la sécurité des élus locaux : je préviens, je protège et j’informe
-
Les techniques de renseignement à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’homme
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines du 26 février au 25 mars 2024
-
Commandes de vaccins contre le covid-19 : le Conseil d’État confirme l’incompétence du juge administratif français
-
Loi sur les ingérences : l’Assemblée mise sur la surveillance et la transparence
-
Danthony en Polynésie française
-
La délicate appréciation du caractère régularisable ou non d’une autorisation d’urbanisme
-
La fraude, nouvelle limite à la régularisation des autorisations d’urbanisme
-
Compétence de la juridiction administrative pour les dommages de travaux publics même en cas de bail commercial