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Avocats : la règle de l’unicité de la représentation n’est pas une fin en soi
Avocats : la règle de l’unicité de la représentation n’est pas une fin en soi
Lorsqu’une société d’assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées.
par Gaëtan Guerlin, Professeur de droit privé, Université de Lillele 24 mars 2023

La règle de l’unicité de la représentation par avocat est prévue à l’article 414 du code de procédure civile. Selon ce texte, « une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ». Il s’ensuit qu’une partie à l’instance ne peut normalement conclure qu’un seul mandat ad litem. Cette règle est réservée à la représentation. Si une partie au procès décide de s’entourer de plusieurs avocats, un seul sera désigné comme représentant, les autres ayant le statut d’assistant (Rép. pr. civ., v° Assistance et représentation en justice, par D. Cholet, n° 70). C’est la règle de l’unicité de la représentation, ou de l’unicité de la postulation, tendue vers la bonne administration de la justice et érigée dans l’idée principale que « le tribunal n’ait officiellement qu’un interlocuteur à qui s’adresser » (Rép. pr. civ., v° Tribunal judiciaire : procédure écrite ordinaire, par N. Cayrol, n° 18).
Dans un avis attendu rendu le 9 mars 2023, la Cour de cassation répond à une difficulté d’application de cette règle. La situation concerne les assurances. En pratique, il n’est pas rare qu’au sein d’une même instance une compagnie d’assurance soit représentée par plusieurs conseils, lorsqu’elle garantit plusieurs assurés eux-mêmes parties au procès. C’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’avis, où une instance opposait certains copropriétaires d’une résidence aux différentes sociétés intervenues dans sa construction et à leur assureur. Le constructeur principal et les sous-traitants étant respectivement couverts par le même assureur, la question se posait de savoir si ce dernier devait recourir aux services d’un seul avocat postulant, où s’il devait prendre autant de représentants que d’assurés parties au litige. La question était précisément posée à la deuxième chambre civile en ces termes : « dans un même litige, la représentation d’une société d’assurance prise en ses qualités d’assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d’avocats que de personnes assurées, est-elle conforme aux dispositions de l’article 414 du code de procédure civile ? »
L’avis du 9 mars 2023 est positif : « lorsqu’une société d’assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées ».
À l’analyse, cet avis nous semble bon (« Avis : du latin visum, “ce qui semble (bon)” ; videre, “voir” » : M. Allain, M. Chapuis, « Qu’est-ce qu’un avis à la Cour de cassation ? », Procédures, mars 2023, 3), ce qui mérite...
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