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Bail commercial : clause d’adhésion obligatoire et liberté d’association

La clause, qui entrave la liberté du locataire de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps, est entachée de nullité absolue.

par Maxime Ghiglinole 5 novembre 2018

La nullité des clauses par lesquelles un bailleur commercial oblige son preneur à adhérer à une association ne fait désormais plus débat. Cette solution est établie depuis l’arrêt Arlatex rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2003 (Civ. 3e, 12 juin 2003, n° 02-10.778, Bull. civ. III, n° 125 ; D. 2004. 367  et note C.-M. Bénard ; ibid. 2003. 1694, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2003. 663 ; et obs. J.-P. Blatter ; Rev. sociétés 2003. 880, note M.-L. Coquelet ; RTD civ. 2003. 771, obs. J. Raynard ; ibid. 2004. 280, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD com. 2003. 755, obs. L. Grosclaude ; ibid. 2004. 72, obs. J. Monéger ). À l’occasion de cette affaire, la Cour de cassation s’était positionnée sur le terrain des droits fondamentaux afin de mettre à mal l’obligation conventionnelle d’adhésion. La force obligatoire de l’engagement souscrit a alors succombé face au jeu combiné des articles 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 4 de la loi du 1er juillet 1901 affirmant tant la liberté d’association que le droit de retrait des adhérents d’une association.
 

Depuis la mise en œuvre de cette liberté d’association négative, la jurisprudence s’est prononcée à maintes reprises sur ces clauses.

De manière très explicite, la Cour de cassation a réaffirmé la nullité absolue de la clause d’adhésion obligatoire à une association de commerçants (V., Civ. 1re, 20 mai 2010, n° 09-65.045, Bull. civ. I, n° 118 ; Dalloz actualité, 31 mai 2010, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2010. 800  et obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; Rev. sociétés 2011. 182, note J.-F. Barbièri ; RTD com. 2012. 510, obs. J. Monéger ; JA n° 423/2010, p. 14 ; Bull. Joly 2010, n° 152, note Libchaber ; JCP 2010. 596 ; ibid. 983, note Mekki ; JCP E 2010, n° 1692, note Raynaud).

Plus encore, le droit prétorien a précisé les conséquences de cette nullité. La Cour a ainsi confirmé que la nullité de l’adhésion se traduit par des restitutions réciproques (Civ. 3e, 23 nov. 2011, n° 10-23.928, Dalloz actualité, 8 déc. 2011, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2012. 263  et obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; RTD com. 2012. 510, obs. J. Monéger ; LPA 2012, n° 86, p. 11, note Gerry-Vernières). L’association est tenue de restituer le montant des cotisations perçues. Le preneur, quant à lui, doit rembourser la valeur des services dont il a bénéficié....

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