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Bail commercial : clause d’indexation et révision triennale

En présence d’une clause d’indexation, le loyer en vigueur étant le résultat de l’application de cette clause qui fait référence à un indice légal et à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité, il n’y a pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce qui écarte la référence de principe à la valeur locative.

par Yves Rouquetle 26 mai 2015

Aux termes de la rédaction de l’alinéa 3 de l’article L. 145-38 du code de commerce, depuis la loi MURCEF du 11 décembre 2001, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33 du même code (indiquant que le loyer des baux révisés doit correspondre à la valeur locative), la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale plafonnée (soit, hors modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative) ne peut excéder la variation de l’indice légal applicable (soit, avant la loi Pinel du 18 juin 2014, l’ICC, l’ILC ou ILAT et, depuis ce texte, uniquement les deux derniers de ces indices).

Tirant les enseignements de la formulation retenue (la variation de l’indice constitue un maximum), en 2008, la haute juridiction a jugé que le loyer doit toutefois être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se situe entre un plancher, constitué du loyer en cours, et un plafond, résultant de la variation de l’indice légal (en l’occurrence, il s’agissait de l’indice du coût de la construction : Civ. 3e, 6 févr. 2008, n° 06-21.983, Bull. civ III, n° 23 ; D. 2008. 479, obs. Y. Rouquet ; ibid. 1224, chron. A.-C....

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