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Article
Bail d’habitation : le cautionnement n’est régi que par la loi de 1989
Bail d’habitation : le cautionnement n’est régi que par la loi de 1989
Le cautionnement relatif à un bail d’habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, les anciens articles du code de la consommation relatifs au cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel ne lui sont pas applicables.
par Yves Rouquet, Rédacteur en chef Département immobilier, Lefebvre Dallozle 3 mars 2022
Par la décision de rejet rapportée, la haute juridiction précise, à notre connaissance, pour la première fois, que le régime applicable au cautionnement donné dans le cadre d’un bail d’habitation ne relève que des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Créancier professionnel
En l’espèce, une caution solidaire avait argué de la qualité de créancier professionnel du bailleur (une société civile immobilière) pour tenter d’obtenir l’annulation de son engagement, faute pour le professionnel d’avoir respecté les règles protectrices du consommateur qui, à l’époque des faits, étaient édictées par le code de la consommation.
Plus de 30 000 € étaient en jeu.
Il a été débouté en appel, le juge du fond refusant de considérer que la SCI bailleresse était un créancier professionnel.
La caution s’est alors pourvue en cassation, rappelant, à titre principal, qu’aux termes du code de la consommation un créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession. Or une SCI exerce une activité professionnelle.
De fait, la décision du juge du fond prêtait le flanc à la critique puisque, selon une jurisprudence solidement ancrée, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-15.910, Dalloz actualité, 23 juill. 2009, obs. X. Delpech ; D. 2009. 2198 , note S. Piédelièvre ; ibid. 2032, obs. X. Delpech ; ibid. 2058, chron. P. Chauvin, N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2010. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2009. 758, obs....