- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Un congé délivré pour motifs sérieux et légitimes visant de lourds travaux de rénovation est justifié dès lors que la réalité du projet est établie et que les lieux doivent être libérés, le propriétaire n’ayant pas à rapporter la preuve du caractère indispensable desdits travaux.
par Yves Rouquet, Rédacteur en chef, Département immobilier Lefebvre Dallozle 29 janvier 2025
Par cette décision, la Cour d’appel de Bordeaux confirme une solution bien établie, selon laquelle le bailleur peut délivrer un congé légitime et sérieux à son cocontractant à raison d’importants travaux de rénovation qu’il entend entreprendre dans les lieux (v. déjà, not., Civ. 3e, 7 févr. 1996, n° 94-14.339, D. 1997. 268 , obs. CRDP Nancy II
; Administrer 8-9/1996. 34, note Beddeleem).
La particularité de l’espèce tenait, d’une part, en ce que les travaux portaient sur un ensemble immobilier (lequel appartenait à un propriétaire unique) et, d’autre part, en ce qu’ils visaient, pour partie, à améliorer la performance énergétique des appartements (par le remplacement des appareils de chauffage électriques et de production ECS, par l’installation de doubles vitrages…).
Cette circonstance résonne avec la question très actuelle du traitement de l’indécence des logements énergivores, soit, depuis le 1er janvier 2025, par application combinée des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des logements étiquetés G (sur la question de l’indécence des passoires thermiques et du calendrier mis en place par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi Climat et résilience », v. P. de Plater, AJDI 2021. 750 ; concernant le congédiement d’un locataire en...
Sur le même thème
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
L’outre-mer va avoir son encadrement expérimental des loyers
-
La loi narcotrafic facilite l’expulsion des locataires impliqués dans un trafic de drogue
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat
-
Un observatoire local des loyers pour de l’Ille-et-Vilaine
Sur la boutique Dalloz
Code des baux 2025, annoté et commenté
01/2025 -
36e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas, Dimitri Houtcieff, Abdoulaye Mbotaingar, Joël Monéger, Frédéric Planckeel