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Bail relevant de la loi du 1er septembre 1948 et protocole additionnel de la Conv. EDH

Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 dont l’objet est d’encadrer les loyers susceptibles d’être pratiqués dans des zones urbaines marquées par le manque de logements disponibles ne méconnaissent pas les exigences des dispositions du protocole additionnel n° 1 à la Conv. EDH. La cour d’appel n’avait pas à rechercher si ces mesures étaient justifiées.  

par Camille Dreveaule 29 octobre 2020

Lorsque les juges judiciaires apprécient la compatibilité d’une disposition légale avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils vérifient si l’atteinte au droit fondamental qui en résulte est d’une part justifiée par un motif d’intérêt général et, d’autre part proportionnée. Mais doivent-ils en outre, comme les y invitait la requérante en l’espèce, apprécier l’efficacité de la disposition légale critiquée. Au cas particulier, il s’agissait de confronter les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 avec le droit au respect de ses biens garantis par l’article n° 1 du protocole additionnel. En effet, l’efficience des mesures d’encadrement des loyers fait depuis longtemps l’objet de vives controverses. La loi du 1er septembre 1948 en particulier est accusée d’avoir accentué la pénurie de logements disponibles en dissuadant les propriétaires d’investir dans le secteur locatif.

Les faits étaient les suivants. Un logement avait été donné à bail en 1955 à un couple. En 2015, suite au décès de l’époux survivant, leurs deux filles s’étaient maintenues dans les lieux, se prévalant de leur qualité d’héritières du droit au bail. Une SCI devenue propriétaire des lieux les avaient assignées afin de les voir déclarer occupantes sans droit ni titre. Elle reprochait à la cour d’appel d’avoir déduit la comptabilité de la législation avec le protocole additionnel de...

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