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Article

Bail rural : action en répétition de l’indu (prescription et défendeur)
Bail rural : action en répétition de l’indu (prescription et défendeur)
L’action en répétition prévue par l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu’elle est exercée à l’encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans.
L’action en répétition de l’indu peut être engagée non seulement contre celui qui a reçu le paiement, mais aussi contre celui pour le compte duquel il a été reçu.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 6 juillet 2023
Sauf exceptions légales, les contrats faisant supporter au locataire entrant les améliorations culturales sont prohibés, leur indemnisation étant à la charge du seul bailleur en application de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime. Il en va ainsi des conventions par lesquels le preneur doit s’acquitter de la valeur vénale des fumures et arrière-fumures (Civ. 3e, 19 oct. 2005, n° 04-14.837, D. 2005. 2768 ; LPA 21 avril 2006, p. 14, obs. N. Glandier ; Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 04-10.101, D. 2006. 2894
, note F. Marmoz
; AJDI 2006. 587
; RTD civ. 2006. 521, obs. P. Deumier
; ibid. 580, obs. P.-Y. Gautier
; ibid. 2007. 103, obs. J. Mestre et B. Fages
). Cette pratique qui vise à dissimuler un pas de porte peut être sanctionnée sur les plans pénal et civil par l’article L. 411-74 du même code. Le second alinéa prévoit que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Son dernier aliéna prévoit que l’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.
L’action en répétition soulève des difficultés particulières lorsque le locataire entrant verse des sommes indues au preneur sortant.
Au cas particulier, des propriétaires donnent à bail rural à long terme des parcelles qui étaient jusqu’alors exploitées par une EARL dont ils sont les seuls gérants. Par acte authentique conclu à la même date, ils vendent un corps de ferme, le cheptel, les stocks ainsi que le matériel incluant le coût des arrière-fumures au repreneur. L’EARL, qui n’est pourtant pas partie à l’acte, établit la facture et perçoit le prix de vente. Le nouveau locataire saisit le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en répétition de la somme correspondant au montant des arrière-fumures contre les bailleurs, puis appelle en garantie l’EARL.
La cour d’appel estime que l’action dirigée contre le locataire sortant est prescrite et rejette celle dirigée contre le...
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Auteur(s) : Nicolas Damas, Dimitri Houtcieff, Abdoulaye Mbotaingar, Joël Monéger, Frédéric Planckeel