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Bail rural : continuation par le conjoint suite au décès du preneur

En application de l’article L. 411-34, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, peu important qu’il n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès.

Le code rural et de la pêche maritime organise la transmission du bail rural dans un cadre familial en favorisant les collaborateurs de l’exploitant décédé (Rép. civ., Bail rural, par S. Prigent, spéc. nos 430 s.). Son article L. 411-34, alinéa 1er, prévoit qu’en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Cette collaboration doit être suffisante sans être nécessairement continue au cours de cette période (Civ. 3e, 20 mars 1996, n° 94-12.953 ; 6 mai 2021, n° 20-14.785, JDI 2021. 605 ). Lorsque ces conditions sont réunies, la dévolution du bail s’impose au bailleur. À défaut d’exploitation suffisante, l’alinéa 3 précise que le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance. Il s’agit d’un délai de forclusion...

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