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Bail rural : modus operandi pour le bailleur en cas de dégradations du fonds par son fermier

Si des travaux réalisés illégalement par le preneur ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état en cours de bail, Il peut demander, à l’expiration du bail, l’allocation d’une indemnité ; en revanche, le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de la possibilité d’en demander la résiliation, lorsque les agissements du fermier ont compromis la bonne exploitation du fonds, même antérieurs à ce renouvellement, et se sont produits ou prolongés au cours du bail renouvelé.

Dans les chroniques ordinaires du monde rural, l’affaire dont il est question concerne des faits courants qui concourent à une dégradation environnementale majeure de nos campagnes tant au regard de la dégradation des sols que de la biodiversité ou la qualité des paysages. Ces faits concernent les haies bordant les parcelles exploitées.

Une ministre déplorait récemment sur une radio publique la réglementation excessive les concernant, arguant une « sédimentation de lois » et l’accumulation de « douze régimes de haies » (France info, 22 févr. 2022), alors même que le sujet avait fait l’objet d’un pacte gouvernemental né au dernier trimestre 2023 ambitionnant une approche globale et intégrée.

Certes, le régime juridique des haies nécessite d’analyser nombre de dispositions légales éparpillées dans le code de l’environnement, le code civil, le code de l’urbanisme, le code de la voirie routière et, évidemment, le code rural. Mais il ne faut pas laisser croire au locataire qui arrache des haies qu’il peut être mis à l’abri de toutes sanctions.

C’est d’un texte contenu dans le code rural et de la pêche maritime dont il est question dans l’arrêt sous étude. Que les haies soient supprimées au prétexte d’agrandir une parcelle, faciliter le passage des engins agricoles, favoriser un meilleur ensoleillement ou même procurer du bois de chauffage, le procédé est toujours soumis tant aux dispositions légales qu’aux clauses et conditions relatives au bail rural. En l’occurrence, l’article L. 411-28 dudit code conditionne la suppression des haies et talus à une amélioration de l’exploitation, d’une part, et à l’accord du bailleur, d’autre part. Cette affaire est une nouvelle illustration de la fonction environnementale essentielle du bail rural. Ses conditions de mise en œuvre permettent de sanctionner les agissements contraires au bon entretien du fonds agricole et à la préservation de la nature. Il est joué un nouvel air de « la...

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