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Le preneur dont le bail a été annulé et est censé n’avoir jamais existé ne peut prétendre à l’indemnité due au titre des améliorations apportées au fonds.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 23 septembre 2024
Cette affaire arrive pour la seconde fois devant la Cour de cassation. Dans un premier arrêt, elle s’était prononcée sur la sanction frappant un bail rural conclu par l’usufruitier sans le consentement du nu-propriétaire. Cette fois, elle est saisie des effets de la nullité du bail, le preneur sollicitant les indemnités en raison des améliorations apportées aux fonds sur le fondement de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.
Au cas particulier, un couple donne la nue-propriété de différents biens agricoles à leur fils. Après le décès de son épouse, le conjoint survivant les donne à bail sans le consentement du nu-propriétaire. Ce dernier saisit le tribunal aux fins d’annulation de ces actes. Pour...
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