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#BalanceTonPorc : condamnation de l’initiatrice du hashtag pour diffamation

Tel est pris qui croyait prendre ? L’initiatrice du célèbre #balancetonporc a vu son appel à la dénonciation de cas de « harcèlement sexuel » et son témoignage sur Twitter condamnés par la chambre de la presse du tribunal de grande instance de Paris pour diffamation. 

par Amélie Blocmanle 5 octobre 2019

Le 13 octobre 2017, huit jours après les révélations dans la presse américaine de ce qui allait devenir l’affaire Weinstein, une journaliste française, directrice de publication d’une lettre d’information spécialisée sur l’audiovisuel, publie sur le compte Twitter de sa publication : « #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends ». Quatre heures plus tard, elle poste un nouveau message : « “Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit” Éric Brion ex-patron de Equidia #balancetonporc ».

Ainsi identifié comme le premier « porc », l’intéressé assigne en diffamation l’initiatrice du ‒ devenu célèbre ‒ hashtag ainsi que son entreprise éditrice. Il demande 50 000 euros de dommages-intérêts et la suppression du tweet litigieux.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que ce tweet, à lire en lien avec le premier message #balancetonporc, lui impute d’avoir commis un fait de harcèlement sexuel au travail. Or, selon lui, la preuve d’un harcèlement tel que défini par l’article 222-33 du code pénal n’est pas rapportée. Pas plus que celle d’un harcèlement sexuel au travail, au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail, en l’absence de tout lien de subordination ou de collaboration entre les parties. En défense, la journaliste fait notamment valoir la réalité des propos attribués au demandeur. Elle affirme que le terme « harcèlement » doit être compris dans son acception courante, et non dans un sens juridique.

Les éléments constitutifs de la diffamation

L’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Elle peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, et doit être appréciée en tenant compte tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

La chambre de la presse du tribunal de grande instance de Paris relève tout d’abord que le second tweet, en reprenant le #balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures avant. Or, dans le contexte spécifique de l’affaire Weinstein, et compte tenu de l’emploi des mots « toi aussi » et des termes très forts de « porc » et de « balance », qui appellent à une dénonciation, le tribunal juge que, contrairement à ce que soutient la défense, le tweet litigieux ne peut être compris comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique. En outre, dans la mesure où il n’est pas écrit que le demandeur était son supérieur hiérarchique, que le terme « au boulot » n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que l’auteur du tweet est une journaliste indépendante, le tribunal juge que l’imputation n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail.

Pour les juges, le tweet litigieux impute au demandeur d’avoir harcelé sexuellement la journaliste et présente donc un caractère diffamatoire. Il s’agit d’un fait précis, réprimé par l’article 222-33 du code pénal qui vise, notamment « le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d’user de toute pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuel, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

Les moyens de défense rejetés

La preuve de la vérité des faits diffamatoires constitue le premier moyen de défense que l’auteur de propos peut mettre en œuvre pour les justifier (Loi du 29 juill. 1881, art. 55). À cette fin, et selon une jurisprudence constante, cette preuve doit être « parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire ». En l’espèce, l’offre de preuve produite par la journaliste devant le tribunal est rejetée, faute de comporter un jugement pénal définitif condamnant le demandeur pour harcèlement sexuel.

Les imputations diffamatoires, réputées de droit faites avec intention de nuire, peuvent également être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi. C’est l’autre moyen de défense. À cette fin, et faisant un mélange subtil entre les critères traditionnels de la bonne foi et ceux développés sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal énonce que doit être prouvée : la poursuite d’un but légitime, le sérieux de l’enquête, la prudence dans l’expression. Ces critères traditionnels s’apprécient également à la lumière de la notion « d’intérêt général s’attachant au sujet d’information, susceptible de légitimer les propos », ainsi que de « base factuelle suffisante » à établir la bonne foi de leur auteur. Celle-ci suppose que l’auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l’honneur et la réputation d’autrui. De plus, les propos ne doivent pas avoir dégénéré en des attaques personnelles.

Le tribunal estime qu’en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement, la question des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général.

S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, il relève qu’aucune des attestations produites n’évoque la tenue par le demandeur des propos rapportés par la défenderesse ou de propos proches de ceux-ci, ni d’un quelconque harcèlement.

L’emploi du terme « harcèlement », au sens de l’article 222-33 du code pénal, évoque une répétition ou une pression grave. Or, aucune répétition des propos que le demandeur aurait tenus ou une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers la défenderesse n’est en l’espèce jugée établie. Ainsi, la base factuelle dont l’auteur des tweets disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux, accusant publiquement le défendeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel. La défenderesse a manqué de prudence dans son tweet, en employant des termes virulents tels que « porc » pour qualifier le demander, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et « balance » indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale.

Pour la chambre de la presse, la défenderesse a dépassé les limites de la liberté d’expression, ses propos ayant dégénéré en des attaques personnelles. Elle ne peut donc bénéficier de l’excuse de bonne foi.

La condamnation

Pour évaluer la demande de réparation, le tribunal souligne le retentissement exceptionnel et mondial qu’ont eu ces deux tweets, le demandeur étant devenu le « premier porc » du mouvement international « balance ton porc ». Compte tenu de l’état psychologique de l’intéressé « en état dépressif majeur » et du préjudice de réputation établi, le tribunal lui accorde 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le retrait des propos diffamatoires du compte Twitter est également ordonné sous astreinte, de même que la publication sur le compte Twitter de la défenderesse ainsi que dans deux organes de presse d’un communiqué valant publication judiciaire. Les avocats de la journaliste ont annoncé leur intention de faire appel de la décision.