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Saisie pour avis, la Cour de cassation s’est réunie le 8 juillet 2019 en séance plénière sous la présidence de Laurence Flise, qui assure l’intérim avant l’installation de Chantal Arens à la tête de la juridiction.
par Thomas Coustetle 8 juillet 2019

Se réunir en formation plénière n’est jamais anodin pour la Cour de cassation. Cela a été décidé par Bertrand Louvel lui-même, avant son départ en retraite. C’est de toute évidence le signe que la question posée mérite une réponse solennelle de la part de la juridiction. Et pour cause. La Cour est saisie par les prud’hommes de Louviers et de Toulouse pour savoir si l’actuel plafond indemnitaire institué par l’article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement injustifié est conforme à nos engagements internationaux. Elle aura potentiellement à éteindre l’incendie qui s’est propagé depuis décembre dans près d’une vingtaine de prud’hommes (v. Dalloz actualité, 19 juin 2019, art. T. Coustet isset(node/196308) ? node/196308 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>196308).
Une fronde s’est, en effet, engagée pour écarter le plafond légal. À chaque fois, la motivation est la même : le « barème Macron » contrevient spécifiquement à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à l’article 24 de la Charte sociale européenne. Deux textes qui prévoient qu’une juridiction nationale doit être en capacité d’ordonner le paiement d’une « réparation appropriée » au salarié injustement congédié. Or la grille de dommages-intérêts inscrite dans les ordonnances de 2017 ne remplirait pas cette condition. Les juges l’ont donc écartée et ont accordé des montants supérieurs à ceux qu’elle fixe. Plus récemment, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a rendu le barème facultatif à charge pour le salarié de démontrer qu’il souffre d’un préjudice qui serait supérieur (v. Dalloz actualité, 28 juin 2019, art. T. Coustet isset(node/196466) ? node/196466 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>196466).
Un troisième texte s’est invité lors de la séance. Il s’agit de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme sur l’accès au juge, dont le nouveau dispositif ruinerait en partie l’efficacité. C’est en tout cas le sens de l’argumentaire de Me Thomas Haas, l’avocat de la CGT et FO. « Jusqu’à moins 15 % de saisine en 2017. Et on remonte jusqu’à 40 % de saisine en moins dans certains barreaux. Si le juge n’est plus saisi, c’est bien qu’il s’est vu priver d’une partie de son utilité », a-t-il estimé.
Ces arguments pourraient néanmoins se heurter à deux difficultés majeures. La première, et non la moindre, suppose de briser la position actuelle de la chambre sociale qui se refuse à étudier la conventionnalité de textes nationaux dans le cadre d’une demande d’avis. La chambre estimait jusqu’à présent que ce rôle revient à la Cour lorsqu’elle est saisie « au fond ». Sur ce point, les lignes pourraient bouger. La Cour de cassation s’est réunie en séance plénière, sur décision discrétionnaire de son premier président. Autant d’indices qui laissent à penser que la Cour souhaite faire évoluer sa position.
« La question de l’effet direct est entre vos mains »
Le deuxième point d’achoppement est de savoir si les trois textes peuvent être invoqués par les justiciables. Autrement dit, s’ils ont un « effet direct vertical ». Si cela ne fait pas difficulté pour l’article 6, § 1, de la Convention européenne, la réponse est plus délicate concernant la charte sociale et la Convention de l’OIT. Pour Me Antoine Lyon-Caen, qui représente les salariés, cette difficulté n’a jamais été frontalement tranchée. Elle est donc « entre les mains » de la Cour, même s’il a indiqué que cette qualité devait être « présumée », tant les deux textes créent des droits au profit des salariés. « Tout salarié a droit à une réparation ajustée au préjudice qu’il subit », s’est-il fendu.
« Votre office n’est pas de savoir si la loi est bonne ou mauvaise »
Un tableau que Mes Jean-Jacques Gatineau et François Pinatel, avocats des employeurs et du Medef, se sont empressés de nuancer. « L’application du barème a réduit le nombre de contentieux. On peut le regretter mais votre office n’est pas de savoir si la loi est bonne ou mauvaise. Il est de juger de la compatibilité avec les normes internationales », a ardemment plaidé Me Jean-Jacques Gatineau. Il a fustigé le « manque de précision » de ces textes, qui rendrait impossible tout effet direct.
Quant à l’adéquation de l’indemnisation avec le licenciement, Me François Pinatel estime que le barème « ne ferme pas la voie à d’autres actions alternatives », sur le fondement de la responsabilité, pour traiter les préjudices périphériques au licenciement, comme « le fait de priver le salarié du bénéfice d’une préretraite ou encore le fait de violer une clause de garantie de l’emploi », a-t-il détaillé. La réparation serait donc parfaitement dissuasive, appropriée et nominative.
Sans surprise, Catherine Courcol-Bouchard, avocate générale, a requis l’application des ordonnances Macron. Il y aurait « urgence à unifier la jurisprudence en la matière » a-t-elle estimé. Pourtant, seule la convention OIT serait suffisamment précise pour être contrôlée. Et demander « une réparation appropriée » ne signifierait pas de réparer intégralement le préjudice mais seulement « allouer une indemnité qui conviendrait aux circonstances ». Pour enfoncer le clou, le texte ne procéderait que par « propositions » et aurait entendu « laisser une marge de manœuvre aux États ». Pour preuve, la convention réunit « 187 pays » de niveaux de protection très différents, rappelle l’avocate générale, « allant de “A” comme Afghanistan à “Z” comme Zimbabwe ».
Des conseillers prud’homaux ont d’ores et déjà indiqué pas être se sentir liés par l’avis à venir. « Seule compte une décision de la Cour de cassation sur le fond », confiait l’un d’eux en sortant du palais.
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