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Barème Macron : Grenoble résiste à l’avis de la Cour de cassation

La formation en départage des prud’hommes de Grenoble, connaissance prise de l’avis de la Cour de cassation rendu mi-juillet, a écarté le barème « afin de permettre une réparation adéquate au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT ».

par Thomas Coustetle 24 juillet 2019

Le conseil de prud’hommes de Grenoble a jugé que la grille indemnitaire imposée par l’article L. 1235-3 du code du travail ne permettait pas, en l’espèce, une réparation adéquate du préjudice de la salariée. Calculs à l’appui, son licenciement injustifié méritait une indemnité supérieure. Exit le barème. Les juges se fondent ici sur le principe de la réparation « adéquate » posée par l’article 10 de la Convention OIT. La motivation emprunte globalement les traits des nombreuses décisions rendues depuis décembre dernier (v. Dalloz actualité, 25 juin 2019, art. T. Coustet isset(node/196308) ? node/196308 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>196308). Grenoble était d’ailleurs une des premières juridictions avec Troyes à partir en guerre contre les ordonnances Macron.

Sauf que depuis une semaine, la Cour de cassation s’est positionnée sur la question. Sa formation plénière, la plus solennelle, est d’avis que le plafonnement légal est conforme aux normes internationales (v. Dalloz actualité, 18 juill. 2019, art. T. Coustet isset(node/196835) ? node/196835 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>196835). Surtout, l’avis invite à relativiser la portée de l’article 10. Les États « bénéficient d’une marge », note la Cour, pour apprécier ce qu’il faut entendre par « réparation adéquate ». Autrement dit, la France peut valablement faire le choix d’en plafonner l’indemnisation. 

Retour du capharnaüm ?

Sur un plan purement formel, les prud’hommes de Grenoble ne violent aucune règle. L’avis n’ayant qu’une portée indicative, il ne s’impose pas aux juges qui, dès lors, ne sont pas tenus de s’y plier. La formation en départage l’a d’ailleurs intégré à son raisonnement puisqu’elle prend soin de noter que l’avis « ne constitue pas une décision au fond ». Mais cette analyse a ses limites. D’abord, même si elle n’est qu’un avis, la décision du 17 juillet dernier porte la parole de la Cour de cassation. C’est donc a priori dans le même sens qu’elle statuera si une décision « au fond » devait intervenir. Ensuite, le but de cette nouvelle procédure est justement de limiter les divergences entre juridictions et de leur indiquer l’interprétation qui s’impose. 

Les cours d’appel de Reims et de Paris, saisies de cette question, ne s’y sont pas trompées. La présidente de la cour d’appel de Reims, Christine Robert-Warnet, n’avait d’ailleurs pas masqué à l’audience sa volonté de « prendre connaissance de l’avis de la Cour de cassation avant de statuer » (v. Dalloz actualité, 25 juin 2019, art. préc.). Dont acte. Les deux arrêts à venir seront-ils de nature à juguler ce nouveau camouflet ? 

Réponse le 25 septembre prochain.