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Article

Barrages et blocages : qualification possible d’attroupement ou de rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du CSI
Barrages et blocages : qualification possible d’attroupement ou de rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du CSI
Des actions de blocage qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et dont l’objet principal n’est pas la réalisation de dommages peuvent être regardées comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
par Marie-Christine Rouault, Professeur émérite à l’UPHFle 3 avril 2025

Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », des manifestants ont mis en place de nombreux barrages routiers, organisés sur l’ensemble du territoire, et ont installé à plusieurs reprises des barrages au niveau de ronds-points afin d’empêcher notamment l’accès des poids lourds, causant des dommages à des sociétés industrielles. L’une d’entre elles, la société Lib Industries, a été victime de ces actions et a subi des pertes d’exploitation entre novembre et décembre 2018 du fait de barrages routiers à Nîmes, au niveau des deux ronds-points desservant la zone industrielle dans laquelle est implantée une usine qu’elle exploite. Elle a en conséquence engagé la responsabilité de l’État en réparation de ses pertes d’exploitation devant la juridiction administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Ses demandes ayant été rejetées par les juges du fond, qui ont estimé que les préjudices invoqués ne pouvaient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de ces dispositions, elle a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui accueille sa prétention et renvoie le soin d’y statuer à la Cour administrative d’appel de Lyon.
Le Conseil d’État poursuit sa logique jurisprudentielle et fait encore évoluer le régime spécifique de responsabilité de l’État du fait des attroupements ou des rassemblements.
L’évolution du régime de responsabilité du fait des attroupements ou rassemblements
Les origines de ce régime législatif de responsabilité sont lointaines. La doctrine discerne sa genèse dans un édit de Clotaire II du 18 octobre 614. Une déclaration royale de Louis XIII du 8 janvier 1640, prise après des soulèvements populaires en Basse-Normandie, la révolte des « Nu-pieds », rend responsables et complices des soulèvements les gentilshommes, magistrats et officiers du roi (v. M. Caillard, À travers la Normandie des XVIIe et XVIIIe siècles, in Cahier des annales de Normandie, n° 3, Caen, Logis des gouverneurs du château, 1963, p. 28). Le législateur révolutionnaire précise le système. La loi du 10 vendémiaire an IV (2 oct. 1795) sur la police intérieure des communes, titre I, article 1er, complétant le régime créé par le décret du 16 prairial an III, déclare « tous les citoyens habitant la même commune… garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune soit envers les personnes soit envers les propriétés », le législateur estimant juste que les habitants payent si leur majorité prend part à l’émeute, mais aussi si la minorité y a pris part, car la majorité est coupable de ne pas l’avoir arrêtée. Dès l’origine, il s’agit d’une responsabilité civile, qui repose sur la conception retenue de la commune à l’époque, vue comme une association d’habitants, personne de droit privé, ce qui justifie que ce régime des responsabilités relève du juge judiciaire.
La grande loi communale du 5 avril 1884 consacre la commune en tant que personne morale, distincte de la collectivité de ses habitants et fait de ce régime spécifique de responsabilité civile un régime de présomption de faute. Cependant, la compétence reste judiciaire. L’évolution jurisprudentielle fera des collectivités locales des personnes morales de droit public (CE 6 févr. 1903, Terrier, n° 7496, Lebon 94, concl. J. Romieu ; S. 1903. 3. 25, note M. Hauriou ; D. 1904. 3. 65, concl. ; Trib. confl. 29 févr. 1908, Feutry, n° 624, Lebon 202, concl. G. Teissier ; D. 1908. 349, concl. ; S. 1908. 97, note M. Hauriou ; RDP 1908. 206, note G. Jèze). Puis, l’État a pris progressivement à sa charge les réparations dues aux victimes des actions dues aux attroupements et aux rassemblements. La loi du 16 avril 1914 dispose que l’État contribuera pour moitié au paiement des dommages et intérêts mis à la charge de la commune. L’article 87 de la loi de finances pour 1976 (Loi n° 75-1278 du 30...
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