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Biens mal acquis : quatre ans de prison pour l’ancien dignitaire syrien Rifaat al-Assad

L’ancien dignitaire syrien et oncle de Bachar al-Assad déclaré coupable de blanchiment aggravé et de recours, seul et en bande organisée, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, condamné à quatre ans d’emprisonnement et confiscation de nombreux biens immobiliers.

par Sofian Goudjille 6 juillet 2020

Rifaat al-Assad n’est autre que le frère cadet de Hafez al-Assad, ancien président de la Syrie, ainsi que l’oncle de l’actuel président syrien, Bachar al-Assad. Il est déjà tristement célèbre pour son rôle actif dans la lutte contre l’opposition syrienne, ayant été, par le passé, chef des Brigades de défense (Saraya al-Difaa), formation paramilitaire chargée par le gouvernement syrien de réprimer les mouvements contestataires. Il lui est notamment imputé le fait d’avoir orchestré, lors du mois de février 1982, l’opération de reconquête de la ville de Hama, qui était alors le théâtre d’une insurrection menée par les Frères musulmans. Cette opération causa plusieurs milliers de morts, ce qui valut pour Rifaat al-Assad le surnom de « Boucher de Hama ».

Ce n’est pourtant pas sa propension à la violence qui le mena face à la justice française, mais son goût pour l’argent et l’immobilier parisien.

Le 31 janvier 2014, l’association Sherpa déposait une plainte avec constitution de partie civile visant l’acquisition par le dignitaire syrien de biens immobiliers sur le sol français. Selon cette association, qui s’est donné pour mission de combattre les nouvelles formes d’impunité liées à la mondialisation économique et financière, ces biens avaient été acquis grâce à de l’argent obtenu à l’époque où Rifaat al-Assad faisait partie du régime syrien.

L’association présentera de nombreux documents visant à étayer la plainte déposée, lesquels révéleront les détournements massifs de fonds publics dont aurait été victime l’État syrien depuis des décennies, et ce au bénéfice des proches et des parents des dirigeants successifs, parmi lesquels figurerait Rifaat al-Assad. Ces nombreux détournements lui auraient notamment permis de se constituer un patrimoine immobilier français estimé à près de 90 millions d’euros (ce chiffre étant beaucoup plus important si l’on ajoute le patrimoine détenu par le dignitaire syrien en Grande-Bretagne et en Espagne). On parle notamment de deux hôtels particuliers parisiens, une quarantaine d’appartements, un château ou encore un haras dans le Val-d’Oise.

Deux réquisitoires supplétifs seront en outre délivrés le 9 juin 2016 et le 9 juin 2017, pour travail dissimulé en bande organisée, blanchiment en bande organisée, notamment d’abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, de fraude fiscale aggravée, complicité et recel de ces délits.

Le tribunal correctionnel de Paris, après avoir relevé que les faits reprochés étaient « d’une exceptionnelle gravité » et avaient « durablement troublé l’ordre public, eu égard au montant des sommes blanchies et à la durée pendant laquelle ils ont été commis, de 1996 à 2016 », a condamné Rifaat al-Assad à une peine de quatre ans d’emprisonnement. Il a en outre décidé de confisquer en intégralité nombre des biens immobiliers détenus par l’ancien dignitaire syrien.

Juridiquement, ce jugement met en lumière la difficulté qu’il y a à réprimer l’infraction de blanchiment, laquelle se veut occulte par nature. De plus, lorsqu’elle s’inscrit sur une toile de fond internationale et qu’elle fait intervenir des sociétés-écrans, des paradis fiscaux et montages financiers complexes, sa répression n’en devient que plus difficile.

C’est précisément pour remédier à cette difficulté qu’a été introduite une présomption de l’origine illicite des biens ou des revenus en matière de blanchiment dans la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. C’est cette présomption qui a constitué la pierre angulaire du jugement rendu dans cette affaire.

Cette présomption est prévue à l’article 324-1-1 du code pénal, lequel dispose que, pour l’application de l’infraction de blanchiment, « les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, dissimulation ou de conversion, ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ».

Un tel renversement de la charge de la preuve ne constituait pas en 2013 un bouleversement au sein de notre droit pénal. Notre législation connaît déjà d’autres cas d’incriminations dont l’un des éléments constitutifs est l’incapacité, pour certaines personnes se trouvant dans des situations précises définies par la loi, à prouver l’origine licite de biens ou de revenus. Tel est le cas, par exemple, de l’article 321-6 du code pénal, qui assimile au recel le fait « de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions ». Tel est également le cas de l’article 225-6, 3°, du code pénal, qui assimile au proxénétisme le fait « de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ».

S’inscrivant dans la même logique, l’article 324-1-1 du code pénal soumet donc à l’obligation de prouver la licéité de l’origine de biens ou revenus les personnes réalisant des opérations financières dont « les conditions matérielles, juridiques ou financières […] ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ». Pour le dire autrement, l’accomplissement d’opérations financières qui ne peuvent objectivement avoir qu’un but de dissimulation de l’origine illicite de biens ou de revenus devient une situation obligeant celui qui s’y livre à justifier de l’origine licite de ces biens ou revenus. L’intérêt de cet article revêt une dimension particulière en présence d’affaires de biens mal acquis dont les éléments cruciaux sont l’existence d’un immense patrimoine appartenant à un personnage public, corrélée à l’impossibilité de justifier des ressources ayant permis d’acquérir de telles richesses.

Pour en revenir à notre affaire, bien qu’il soit peu probable, eu égard à l’âge et à l’état de santé de Rifaat al-Assad, que ce dernier aille un jour en prison, cette décision doit résonner comme un avertissement pour les dirigeants étrangers qui seraient tentés d’acquérir des biens sur le sol français avec des capitaux aux origines douteuses. Le jugement rendu à l’encontre de Rifaat al-Assad, lequel, rappelons-le, fut décoré de la Légion d’honneur en 1986, signe la fin d’une certaine forme d’impunité pour la famille al-Assad, une impunité pourtant juridiquement injustifiable et moralement intolérable.