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Biens sans maître : la simple « présentation » d’un héritier est insuffisante pour faire échec à l’appropriation publique

Doit être regardé comme s’étant présenté à la succession, au sens de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire d’un immeuble pour en réclamer la transmission successorale, et, ainsi, faire obstacle à son appropriation publique.

Une femme, propriétaire de trois parcelles, décède le 16 janvier 1986 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Le 2 mars 2016, le conseil municipal de la commune où sont sises les trois parcelles, a pris une délibération autorisant le maire à constater par arrêté l’appropriation de plein droit de ces parcelles regardées comme des biens sans maître, sur le fondement de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Leur incorporation au domaine privé de la commune a été décidée par arrêté du 24 mai 2016. L’une des héritières assigne donc la commune afin notamment d’entendre ordonner la restitution par la commune des trois parcelles au profit de l’indivision successorale. Déboutée de sa demande en première instance (TJ Amiens, 6 août 2021), la requérante voit ses prétentions battues en brèche également en appel (Amiens, 26 janv. 2023, n° 21/04318). La cour d’appel rejette les prétentions des héritiers. Ces derniers soulevaient qu’une partie des héritiers était connue du maire de la commune et que ce faisant, ils s’étaient bien « présentés » même s’ils n’avaient pas préalablement exercé l’option successorale. La cour d’appel considère que cette « connaissance » n’a aucune incidence juridique et ne permettait pas de présumer que ceux-ci entendaient accepter la succession litigieuse. Aussi, en l’absence de succession ouverte ou d’héritiers ayant expressément ou tacitement accepté la succession pendant le délai trentenaire, la commune était fondée à solliciter l’appropriation du bien sur le fondement de l’article L. 1122-1,...

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