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Blague sexiste et faute grave : les limites de la liberté d’expression

La rupture du contrat, fondée sur la violation par un animateur salarié d’une clause de son contrat de travail d’animateur, poursuivant le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l’employeur, peut ne pas être disproportionnée et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’expression du salarié compte tenu de l’impact potentiel des propos réitérés du salarié, reflétant une banalisation des violences à l’égard des femmes.

Où se situent les limites de la liberté d’expression d’un salarié ? Le droit à l’humour s’est imposé de longue date comme un fait justificatif transversal (v. sur cette expression B. Mouffe, Le droit à l’humour, Larcier, 2011), pouvant s’appliquer dans différents domaines, tels que le droit d’auteur, la publicité, ou encore en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881. La Cour européenne des droits de l’homme s’est elle aussi saisie de la question pour protéger ce droit à la satire, tout en précisant néanmoins qu’il ne saurait être absolu et pouvait céder en particulier devant le respect de la vie privée (v. not. l’arrêt du 22 mars 2016, à propos d’une plaisanterie télévisuelle de fin de soirée de mauvais goût, portant sur l’orientation sexuelle d’une personne, CEDH 22 mars 2016, Sousa Goucha c. Portugal, req. n° 70434/12, v. L. François, Le « droit à l’humour » et la Cour européenne des droits de l’homme, Légipresse 2017. 309 ). Mais qu’en est-il sur le terrain du droit du travail, lorsque l’« humoriste », sur fond de propos sexiste, ne vise aucune personne nommément identifiée ? Telle était la question en filigrane de l’arrêt du 20 avril 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.

En l’espèce, un humoriste, engagé en qualité d’animateur pour animer le jeu télévisé « les Z’amours » diffusé sur France 2, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire ayant débouché sur une rupture de son contrat pour faute grave à la suite d’une « blague » sexiste à l’antenne. Le salarié alors qu’il était invité à conclure par un dernier trait d’humour avait en effet alors tenu les propos suivants : « Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit à une femme qu’a déjà les deux yeux au beurre noir ? — Elle est terrible celle-là ! — On lui dit plus rien on vient déjà d’lui expliquer deux fois ! »

Le salarié, souhaitant contester cette rupture et demander la requalification de ses contrats de travail successif en un CDI, saisit alors les juridictions prud’homales.

Les juges du fond rejetèrent toutefois sa demande en nullité de la rupture.

Insatisfait de cette décision, l’animateur forma alors un pourvoi en cassation. La chambre sociale de la Cour de cassation va toutefois rejeter le pourvoi de l’intéressé au terme d’un raisonnement assis sur l’exercice des droits fondamentaux et de leur limite.

La liberté d’expression à l’épreuve des propos sexistes au travail

Il est désormais bien acquis aujourd’hui, en particulier au prisme de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, que toute personne a droit à la liberté d’expression. Selon le texte européen, ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans...

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