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Article

Blanchiment douanier : de la vraisemblance d’illicéité à la présomption de culpabilité
Blanchiment douanier : de la vraisemblance d’illicéité à la présomption de culpabilité
Si les juges du fond n’ont pas à identifier et à caractériser un délit d’origine sous-jacent de l’infraction de blanchiment douanier, ils leur appartiennent en revanche de rechercher si les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de sommes d’argent en possession desquelles sont trouvés des prévenus ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler leur origine illicite permettant de présumer que ces fonds sont le produit direct ou indirect d’un délit du code des douanes.
par Warren Azoulayle 9 avril 2019
Si les notions d’innocence et de culpabilité revêtent en apparence une dualité certaine, la jurisprudence est non seulement abondante lorsqu’il s’agit de présumer la seconde nonobstant le principe de légalité, mais également d’une particulière élasticité lorsqu’il s’agit d’étendre les présomptions judiciaires en matière pénale. De cette façon, la vérité juridique selon laquelle une personne doit demeurer innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie (C. pr. pén., art. prélim.) s’incline devant une nouvelle vérité judiciaire présumant de la culpabilité, laquelle ne peut être renversée à son tour que par l’administration d’une preuve contraire devant être rapportée par le justiciable contestant la fiction contestable.
Le législateur a lui aussi entendu incriminer la conséquence connue d’un fait litigieux inconnu mais rendu vraisemblable en raison de l’existence du premier. Aspirant à renforcer son arsenal pénal contre la délinquance économique et financière, il instaurait par l’article 8 de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (Loi no 2013-1117, 6 déc. 2013) une présomption de malpropreté des biens ou revenus « dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversation ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ». Ce nouvel article...
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