Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Blanchiment en bande organisée et peine complémentaire de confiscation

Les dispositions relatives à la confiscation du produit direct ou indirect d’un blanchiment n’imposent pas que le prévenu ait la libre disposition du bien confisqué lorsque celui-ci est le produit de l’infraction. 

par Sébastien Fucinile 17 décembre 2015

Par un arrêt du 25 novembre 2015, la chambre criminelle s’est prononcée sur le pourvoi formé contre un arrêt d’appel condamnant diverses personnes pour blanchiment en bande organisée. Elle a rappelé les principes gouvernant la compétence dans l’espace des juridictions pénales françaises, et a apporté des précisions sur la motivation requise pour le prononcé de diverses peines de confiscation et pour la condamnation solidaire des prévenus aux intérêts civils malgré l’existence prétendue d’une transaction.

La Cour de cassation a tout d’abord apporté des précisions sur le prononcé de la confiscation des biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction. La cour d’appel avait prononcé la confiscation des fonds se trouvant sur le compte d’un des auteurs du délit de blanchiment et qui était décédé avant que la justice ne soit saisie de cette affaire. Ses deux fils, dont l’un seulement était prévenu en ce qu’il avait effectué d’importants retraits par une procuration qu’il avait sur ce compte, a contesté le prononcé de cette peine. Il affirmait, entre autres, qu’en prononçant cette peine, les juges d’appel avaient violé l’article 6 du code de procédure pénale selon lequel l’action publique s’éteint par la mort du prévenu. La chambre criminelle a alors affirmé qu’« aucune restitution n’ayant été sollicitée par les victimes, la confiscation a été ordonnée à bon droit ». Elle a ajouté que « tant l’article 131-21, alinéa 3, que l’article 324-7, 8°, du code pénal n’imposent que le prévenu ait la libre disposition du bien confisqué lorsque celui-ci est le produit de l’infraction ». Elle a enfin constaté que « les demandeurs ne peuvent être regardés comme des propriétaires de bonne foi, les intérêts des héritiers [de la défunte] se confondant avec ceux...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :