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Blessures involontaires : précisions sur la faute de mise en danger délibérée

Le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 édicte des obligations particulières de prudence et de sécurité dont la violation manifestement délibérée est susceptible de constituer une faute de mise en danger délibérée.

par Fanny Charlentle 14 mai 2020

Lors de la commission d’une infraction non intentionnelle, l’engagement de la responsabilité pénale d’un auteur indirect, à savoir la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, repose sur la constatation d’une faute qualifiée. Par celle-ci il est fait référence à la faute de mise en danger délibérée et à la faute caractérisée. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation donne des indications sur la caractérisation de la faute de mise en danger délibérée, laquelle constitue une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

En l’espèce, le prévenu, gérant d’une société, a été poursuivi du chef de blessures involontaires pour avoir, par le non-respect du plan de maîtrise sanitaire validé par l’administration et imposant un contrôle des marchandises fabriquées, causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice d’un enfant et une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois au préjudice de quinze autres enfants. De la viande hachée, élaborée par la société dont le prévenu est le gérant, a été consommée par ces enfants, lesquels ont présenté un symptôme hémolytique et urémique. Et pour cause, une bactérie susceptible d’engendrer une insuffisance rénale aigüe a été détectée dans cette viande. Les investigations ont démontré que le prévenu a mis sciemment sur le marché un produit alimentaire potentiellement dangereux sans faire réaliser les analyses qui s’imposaient. Toute la question reposait sur le fait de déterminer s’il était possible de rapporter, à l’encontre du prévenu, la violation d’obligations particulières de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement au sens de l’article 121-3 du code pénal.

Pour condamner le prévenu, la juridiction du second degré énonce qu’il importe de rechercher si une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par un acte administratif à caractère général et impersonnel peut être relevée. Les juges d’appel précisent immédiatement qu’il n’est pas envisageable de qualifier le plan de maîtrise sanitaire comme tel. Néanmoins, pour retenir la culpabilité du gérant, les juges ajoutent qu’en mettant sciemment sur le marché un produit alimentaire potentiellement dangereux sans faire réaliser les analyses requises, le prévenu a violé de façon manifestement délibérée les obligations de prudence et de sécurité prévues par le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002. Le prévenu a formé un pourvoi en cassation au motif, d’une part, que ce règlement n’institue aucunement une obligation particulière de prudence ou de sécurité en ce qu’il établit des principes et prescriptions généraux de la législation alimentaire. Il ajoute, d’autre part, que le plan de maîtrise sanitaire ne peut constituer une loi ou un règlement au sens de l’article L. 121-3 du code pénal. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel et affirme que les prescriptions dudit règlement constituent bel et bien des obligations particulières de prudence ou de sécurité. Les juges de cassation relèvent qu’en l’absence d’évaluation détaillée, dès lors qu’une denrée alimentaire dangereuse fait partie d’un lot de denrées de la même catégorie ou correspondant à la même description, l’ensemble des denrées est présumé dangereux. L’exploitant est alors tenu de retirer lesdites denrées du marché. Par cette décision, les juges relèvent que la source de l’obligation est le règlement de 2002 et non pas le plan de maîtrise sanitaire.

Pour rappel, pour caractériser la faute de mise en danger délibérée, il faut relever de manière cumulative la violation volontaire d’une obligation, l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité et enfin une obligation posée par la loi ou le règlement. La difficulté à laquelle les juges se sont confrontés dans le cas d’espèce est la caractérisation de la troisième condition. Le caractère volontaire de la violation émane de la mise sur le marché des marchandises malgré le fait que trois unités de production sur treize avaient démontré des résultats d’analyses non satisfaisants. La violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité doit être relevée par le non déclenchement d’une analyse de l’ensemble des denrées à l’issue du constat de ces résultats. Pour être particulière, l’obligation doit être suffisamment précise et imposer un mode de conduite précis, ce qui ne pose aucune difficulté en l’espèce. Ensuite, pour constituer un règlement au sens du code pénal, il convient de rechercher un acte administratif à caractère général et impersonnel, ce qui, selon les juges, est le cas du règlement (CE) n° 178/2002. De facto, les éléments constitutifs de la faute de mise en danger délibérée sont bien constitués.

Il est par ailleurs intéressant de noter que les juges de cassation se sont également prononcés sur la qualité du prévenu pour contester la mise hors de cause de l’assureur de la personne morale. En cause d’appel, les juges ont déclaré irrecevable la mise en cause de la société d’assurance et par voie de conséquence le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société dont le prévenu était le gérant en raison du défaut de relation contractuelle entre l’assureur et le prévenu. Le contrat d’assurance lie l’assureur et la personne morale exclusivement, étant précisé que la responsabilité de cette dernière n’a pas été engagée. La Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel et relève le défaut de qualité du prévenu pour contester la mise hors de cause de l’assureur de la personne morale et du mandataire liquidateur.