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Lorsque des constructions sont édifiées par le locataire, avec l’assentiment du propriétaire et en l’absence de toute convention réglant leur sort, l’article 555 du code civil doit régir les rapports des parties en fin de bail.
par Camille Dreveaule 10 février 2014

La question du sort des constructions édifiées par le locataire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie. À défaut de convention contraire, leur sort est régi par les articles 1730 et 555 du code civil. La Cour de cassation décide d’une part, que le contrat de bail ne fait pas obstacle à l’application de l’article 555 du code civil et, d’autre part, que le locataire, qui sait ne pas être propriétaire, est nécessairement de mauvaise foi.
La question de la bonne foi est, en effet, un enjeu important lorsque le propriétaire du terrain souhaite imposer la démolition des constructions. Le mécanisme de l’article 555 du code civil est le suivant : lorsqu’un tiers construit sur un terrain ne lui appartenant pas, le propriétaire de ce terrain peut soit demander la remise en état aux frais du constructeur, soit conserver les édifications à charge d’indemniser ce dernier. Lorsque le tiers est de bonne foi, le propriétaire perd le bénéfice de cette option et est tenu de verser une indemnité au constructeur.
La bonne foi s’entend par référence à l’article 550 du code civil : est de bonne foi le tiers qui possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il s’agit...
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