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Box vitrés : le Conseil d’État valide leur installation

Le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 18 août 2016 qui précise les modalités d’installation de box sécurisés dans les salles d’audience. 

par Florian Engelle 8 juillet 2021

La décision du Conseil d’État ici commentée marque probablement la fin d’une saga juridique menée devant la plus haute juridiction administrative. Le Conseil d’État avait été saisi par le Syndicat des avocats de France (SAF) – rejoint par le Conseil national des barreaux (CNB) en qualité d’intervenant – d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus implicite d’abrogation par le garde des Sceaux du point 5.1.3.2.6 de l’arrêté du 18 août 2016, portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la Justice. Ce texte définit les box sécurisés et recommande le recours soit aux box à barreaudage, soit à vitrage complet. Leur suppression avait néanmoins été appelée depuis maintenant plusieurs années des vœux de tous (Dalloz actualité, 6 nov. 2015, obs. A. Portmann ; ibid., 29 mars 2019, obs. M. Babonneau ; ibid., 20 déc. 2017, art. J. Mucchielli ; ibid., 24 avr. 2018, art. J. Mucchielli ; ibid., 3 mai 2018, art. J. Mucchielli ; ibid., 29 mai 2020, obs. G. Deharo).

Se questionnant sur la compétence de la juridiction administrative, le Conseil d’État avait, par une décision du 9 septembre 2020 (n°418694), sursis à statuer et renvoyé l’affaire devant le Tribunal des Conflits. Jugeant qu’il s’agissait d’un acte à portée générale et impersonnelle relatif à l’organisation judiciaire, cette juridiction s’était prononcée en faveur de la compétence du juge administratif (T. confl. 8 févr. 2021, n° 4202, Syndicat des avocats de France, Lebon ; AJDA 2021. 727 , chron. C. Malverti et C. Beaufils ), il ne restait donc au Conseil d’État qu’à se prononcer sur la légalité de l’arrêté attaqué. Cette décision n’allait pas de soi, puisque le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de se déclarer incompétent à l’occasion d’un référé liberté (CE 16 févr. 2018, n° 417944, Ordre des avocats au barreau de Versailles, AJDA 2018. 370 ; D. 2018. 421 ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ) en raison de la nature du contentieux : le fonctionnement des juridictions judiciaires et les modalités de déroulement des audiences relèvent de la compétence du juge judiciaire. Le tribunal des conflits avait alors utilisé la notion d’acte à portée générale et impersonnelle pour conclure à la compétence du juge administratif, y compris en matière d’organisation judiciaire.

Concernant l’affaire qui lui était donc soumise, le Conseil d’État déclare irrecevables les conclusions déposées en vue de l’annulation de l’arrêté du 18 août 2016. Il les considère en effet comme tardives, dans la mesure où le recours avait été introduit le 1er mars 2018 alors que l’arrêté avait fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la Justice le 31 août 2016. C’était donc à partir de cette publication que courrait le délai de recours contentieux, ce qui rendait le recours du SAF tardif et donc irrecevable.

Pour ce qui est de la décision implicite de refus du garde des Sceaux d’abroger l’arrêté, le Conseil d’État écarte la question des box sécurisés à barreaudage. Il justifie sa décision par une instruction émise par le garde des Sceaux visant à interrompre le déploiement de ce type de box et le démontage de ceux déjà présents dans les salles d’audience. Cette instruction vidait alors le recours pour excès de pouvoir de son objet, dans la mesure où l’arrêté du 18 août 2016 n’était, relativement à ce type de box, plus appliqué. Quant aux box vitrés, le Conseil botte en touche. Il considère en effet que l’article 318, souvent soulevé par ceux qui contestent l’utilisation des box sécurisés, ne s’oppose pas à l’utilisation de tels box dès lors que « les circonstances le justifient » (consid. 12). La décision, attendue sur ce point, acte également l’absence de violation de la présomption d’innocence. Le Conseil d’État justifie sa décision par le fait que l’arrêté n’instaure pas de présomption de culpabilité puisqu’il n’envisage que les modalités de sécurisation des box, le contrôle de l’utilisation qui en est faite étant dévolue aux juges judiciaires. Il n’y verra pas davantage de griefs d’inconventionnalité, dans la mesure où seul le juge judiciaire peut décider des modalités de comparution d’un prévenu en fonction de sa personnalité et des circonstances de l’espèce et doit s’assurer de la possibilité offerte à l’accusé ou au prévenu de participer de manière effective aux débats et de communiquer librement avec son avocat. C’est pourquoi le Conseil d’État rejette le recours formé par le SAF et le CNB.

Cette décision étonne peu, tant les juridictions administrative et judiciaire s’efforcent de justifier le recours à ces box vitrés face à la levée de bouclier de certains praticiens (v. R. Parizot, Box vitrés : feu de tout bois au nom de la présomption d’innocence, RSC 2021. 120 ). Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion en 2020 de rejeter le recours pour excès de pouvoir du SAF contre le rejet implicite par le président de la République, le Premier ministre et le garde des Sceaux de la demande tendant à mettre le droit français en conformité avec la directive 2016/343 de l’Union européenne du 9 mars 2016 (CE 16 oct. 2020, n° 423954, RSC 2021. 120, obs. R. Parizot ). La Cour européenne des droits de l’Homme ainsi que le Conseil constitutionnel auront peut-être, à l’avenir, à se prononcer sur la conformité du dispositif français aux droits et libertés qu’ils garantissent (v. cependant, sur la jurisprudence européenne concernant la Russie, Dalloz actualité, 6 déc. 2017, obs. T. Coustet ; ibid., 8 janv. 2021, obs. F. Engel). Encore faudrait-il, pour le second, que les plus hautes juridictions acceptent de lui transmettre une QPC en ce sens, ce qui ne semble, pour l’heure, pas être la position de la Cour de cassation (Crim. 28 nov. 2018, n° 18-82.010, Dalloz actualité, 7 déc. 2018, obs. D. Goetz ; RSC 2019. 127, obs. R. Parizot ).