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Brevet de médicament : application thérapeutique ultérieure et insuffisance de description

Par un arrêt du 6 décembre 2017, soumis à la plus large diffusion, la chambre commerciale pose les conditions à respecter lors de la rédaction de revendications dans le cadre de brevets de médicaments.

par Jeanne Daleaule 9 janvier 2018

En matière de brevet européen, l’article 138, b), de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 dispose en substance que le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle fait référence à ces dispositions. L’article L. 612-5 du même code, traduction nationale de ce principe, dispose que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter (V. not., Com. 20 mars 2007, n° 15-12.626, Bull. civ. I, no 89 ; D. 2007. 1087, obs. J. Daleau ; RTD com. 2007. 522, obs. J.-C. Galloux ).

Depuis 1994, la société pharmaceutique MERCK est titulaire d’un brevet européen intitulé « Traitement de l’alopécie...

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