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Brevet : que voit le pilote dans l’avion ?

Dans le domaine du droit des brevets, la notion d’invention est encore une notion non uniformisée entre les différentes juridictions. Alors que le brevet couvrant une invention sur un procédé pour améliorer l’affichage d’informations pour les pilotes d’un aéronef a été délivré aux États-Unis, l’INPI a décidé de rejeter la demande de brevet français pour défaut d’invention car elle vise une présentation d’information exclue de la brevetabilité. Après cette décision de l’INPI, un long combat judiciaire vient de se terminer pour la société Thalès (demandeur du brevet). En effet, à la suite d’un premier arrêt de la Cour d’appel de Paris infirmant la décision de l’INPI et une décision de la Cour de cassation cassant l’intégralité du premier arrêt, cette décision de la cour d’appel de renvoi vient confirmer la décision de l’INPI. Cet article se propose d’analyser cette décision et de montrer comment l’INPI interprète de manière particulièrement stricte la notion d’invention.

En droit des brevets, la brevetabilité d’une invention repose sur plusieurs critères essentiels. L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Cet article L. 611-10 semble indiquer qu’il y a trois critères de brevetabilité : la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle. Cependant, il existe un quatrième critère implicite : la notion d’invention.

La loi a introduit des limitations aux objets protégeables à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle. L’alinéa 2 de cet article précise que ne sont pas considérés comme des inventions notamment :

  • les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeux ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur ;
  • les présentations d’informations.

Cet alinéa 2 est directement limité par l’alinéa 3 du même article, qui dispose que l’alinéa 2 n’exclut la brevetabilité des éléments énumérés que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel.

Pour comprendre la portée de ces exclusions, il faut interpréter la jurisprudence antérieure.

Les décisions précédentes (Infomil c/ Atos, Bull c/ l’INPI, Cafetel c/ Index multimédia, Orange c/ Free, Exaled c/ Sinequa…) enseignent que si une méthode intellectuelle, un programme d’ordinateur ou une présentation d’information est revendiqué avec des moyens techniques, il ne devrait pas être exclu de la brevetabilité.

La figure ci-contre résume donc la procédure d’examen de ces quatre...

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