- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Brevets : compétence dans l’Union européenne
Brevets : compétence dans l’Union européenne
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de justice se prononce sur la détermination du champ d’application de l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis, en présence de demandes de brevets déposées dans des États tiers à l’Union et de brevets obtenus dans l’un d’eux.
par François Mélin, Conseiller à la cour d'appel de Parisle 22 septembre 2022
Un litige oppose, devant une juridictions suédoise, deux sociétés suédoises à propos de droits contestés sur des inventions protégées par des brevets américains ou qui ont donné lieu au dépôt de demandes de brevets aux États-Unis et en Chine.
Le juge saisi se déclare alors incompétent en ce qui concerne la détermination de l’inventeur mais sa décision d’incompétence est contestée.
La Cour de justice est saisie, ce qui la conduit à se pencher sur la portée de l’article 24, point 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : « Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties : (…) en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument de l’Union ou d’une convention internationale. (…) ».
Il s’agit de déterminer si cet article 24 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un litige tendant à déterminer, dans le cadre d’un recours fondé sur la qualité alléguée d’inventeur ou de co-inventeur, si une personne est titulaire du droit sur des inventions visées par des demandes de brevet déposées et par des brevets délivrés dans des pays tiers.
Pour répondre à cette question, il convient de déterminer si le litige considéré relève bien du champ d’application du règlement alors que les seuls éléments d’extranéité concernent des États tiers à l’Union, à savoir les brevets demandés ou délivrés aux États-Unis et en Chine, le reste du litige étant relatif à deux sociétés ayant leur siège dans le même État membre. Cette problématique n’est pas nouvelle :...
Sur le même thème
-
Cession de marque : portée de l’absence d’inscription au registre des marques
-
Sans droit patrimonial ou moral, subsiste un droit économique… Quand le droit civil vient au secours des photographes !
-
Rémunération pour copie privée et téléphones reconditionnés
-
Action en contrefaçon : être ou ne pas être utilisé dans la vie des affaires
-
Jeux vidéo et géoblocage : l’utilisation d’un droit d’auteur ne doit pas constituer un comportement prohibé sur le marché
-
De la prescription extinctive applicable à l’action civile en contrefaçon
-
L’appréciation du risque de confusion entre deux signes similaires
-
Quand un tissu non original est l’objet d’un acte de concurrence déloyale et parasitaire
-
L’affaire Rolex ou l’importance des preuves en matière de diversification des activités et d’atteinte à la renommée
-
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » de la semaine du 6 février 2023