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Dès lors qu’elle n’était pas expressément visée par les dispositions de l’article 127 de l’Accord de retrait, mentionnant par exception les engagements non applicables durant la période transitoire fixée jusqu’au 31 décembre 2020, la Convention de Lugano, par laquelle le Royaume-Uni était lié comme État membre de l’Union européenne, demeurait applicable jusqu’à cette date.
Les modalités de sortie du Royaume-Uni ont été organisées au sein d’un Accord conclu le 24 janvier 2020. À cet égard, diverses dispositions devaient continuer à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020, date d’expiration de la période transitoire, et notamment celles relatives à la compétence, reconnaissance et exécution des décisions judiciaires, listées à l’article 67 de l’Accord. À l’inverse, l’application de certains accords internationaux a été expressément écartée durant cette même période transitoire, en vertu de l’article 127 de l’Accord de retrait.
Or, non mentionnée aux articles 67 et 127, quel sort doit être réservé à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et par laquelle le Royaume-Uni était lié en tant qu’État membre de l’Union européenne ?
C’est cette difficulté que tranche la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt publié au Bulletin du 13 septembre 2023.
En l’espèce, divers fûts de produits chimiques devaient être acheminés par une société suisse, la société MSC, jusqu’en Afrique du Sud, sous couvert de deux connaissements émis par une société française, la société TSL. Le transport a...
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