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Article

Brexit : application du mandat d’arrêt européen au-delà de la période transitoire
Brexit : application du mandat d’arrêt européen au-delà de la période transitoire
La Cour de cassation apporte un éclairage important quant à la mise en œuvre d’un mandat d’arrêt européen dont la contestation étend la procédure au-delà de la période de transition relative au retrait du Royaume-Uni hors de l’Union européenne.
par Méryl Recotilletle 19 février 2021

La sortie du Royaume-Uni hors de l’Union européenne n’a pas soulevé que des problématiques économiques et politiques, en témoignent les faits qui ont préoccupé la chambre criminelle dans l’arrêt du 26 janvier 2021.
En l’espèce, le 14 janvier 2016, un homme a été condamné par les autorités britanniques à une peine de quarante-deux mois d’emprisonnement pour agression sexuelle par pénétration. Le 4 février 2020, elles ont émis un mandat d’arrêt européen à son encontre aux fins d’exécution de sa peine. Le mandat lui a été notifié lors de son arrestation, le 16 novembre 2020, mais il a refusé sa remise. En cause d’appel, la juridiction française a constaté qu’il n’existait pas de cause, obligatoire ou facultative, de refus de remise de l’intéressé. Ainsi, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 23 décembre 2020, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution du mandat d’arrêt européen.
Il résulte de l’article 62 de l’accord du 12 novembre 2019 relatif au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 (A. Iliopoulou-Penot, Le Brexit et les droits des citoyens, RFDA 2020. 420 ) que « la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil s’applique en ce qui concerne les mandats d’arrêt européens lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, quelle que soit la décision de l’autorité judiciaire d’exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée […] ». L’auteur du pourvoi en cassation en a déduit qu’a contrario, l’accord en question ne s’appliquait pas aux mandats d’arrêt européen dont la contestation était encore pendante devant les juridictions du pays d’exécution postérieurement à la période de transition et au retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union européenne, à savoir le 1er janvier 2021 (C. Maubernard, Le règlement des différends entre l’Union européenne et le Royaume-Uni après son retrait : un voyage vers l’inconnu, Rev. UE 2020. 417
). Autrement dit, le demandeur opérait une dissociation pour appliquer la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil entre une procédure terminée au 1er janvier 2021 ou bien si elle était encore en cours. Il suggérait d’ailleurs de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de ce problème.
Se livrant à une interprétation tout d’abord littérale du texte (sur cette méthode, v. not. Rép. eur., v° Méthodes d’interprétation, par J. Boulouis, nos 9 s.), la Cour de cassation a estimé que l’article 62 subordonnait l’application de la décision-cadre 2002/584/JAI à une seule condition, à savoir « que la personne recherchée ait été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt européen ». L’arrestation vaut donc mise en œuvre de la décision-cadre s’agissant du mandat d’arrêt européen. Conséquence logique de cette affirmation, dans le cas où l’arrestation d’une personne recherchée a eu lieu avant le 31 décembre 2020 à minuit, aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires britanniques, l’exécution de ce mandat demeure régie par les règles de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, et ce même si la contestation de ce mandat est encore pendante devant les juridictions de l’État d’exécution postérieurement au 1er janvier 2021.
La haute juridiction a achevé sa démonstration par une interprétation finaliste (sur cette méthode, v. not. Rép. eur., v° Convention européenne des droits de l’homme, par D. Szymczak, n° 64). Selon elle, la position retenue s’imposait notamment au regard de l’objectif poursuivi par l’accord de retrait. Elle en a rappelé le but, à savoir « assurer la sécurité juridique dans les relations entre les États membres et le Royaume-Uni, postérieurement au retrait de cet État, ce qui commande que les procédures judiciaires en cours, initiées durant la période de transition dans l’État d’exécution, puissent être achevées selon les règles régissant le droit de l’Union, y compris après la fin de cette période ». Les juges ont ainsi mis l’accent et choisi la cohérence et l’homogénéité. Cela peut se comprendre dans la mesure où ce type de contexte politique et économique peut facilement entraîner des situations juridiques complexes.
À l’issue de son raisonnement, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi en cassation, estimant que l’individu ayant été arrêté avant le 1er janvier 2021, la chambre de l’instruction a fait application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil et des dispositions des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale (Rép. internat., v° Mandat d’arrêt européen, par C. Mauro ; Rép. pén., v° Mandat d’arrêt européen, par J. Lelieur). Elle a également jugé qu’il n’y avait aucune raison de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dès lors que l’application de l’article 62 précité, « commandée par son interprétation tant littérale que finaliste », s’imposait « avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ». La Cour de cassation a joué leur rôle de filtre. On peut objecter à ce sujet que, comme à chaque décision refusant de transmettre une question préjudicielle, les justiciables, les praticiens et les théoriciens se voient privés de l’avis de la CJUE. Toutefois, sa jurisprudence récente relative au mandat d’arrêt européen semble assez peu favorable au justiciable (v. par ex. CJUE 13 janv. 2021, aff. C-414/20-PPU, D. 2021. 81 ; 28 janv. 2021, aff. C-649/19, D. 2021. 183
).
La Cour de cassation poursuit ainsi la construction de la procédure relative au mandat d’arrêt européen (pour une décision récente, v. Crim. 2 déc. 2020, n° 19-87.428, Dalloz actualité, 11 janv. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2020. 2402 ), en contribuant à résoudre les conflits qui peuvent notamment résulter de la dimension transnationale de cet acte (v. par ex. Crim. 2 mai 2018, n° 18-82.167, Dalloz actualité, 28 mai 2018, obs. D. Goetz ; D. 2018. 1015
; AJ pénal 2018. 374, obs. B. Nicaud
).
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Commentaires
Même si l'avis de la CJUE eût été intéressant, il convient néanmoins de souligner l'interprétation univoque faite par la Chambre Criminelle quant à l'accord de retrait et la mise en perspective de sa finalité juridique intrinsèque.
Au regard de l'imprégnation ancienne du droit de l'union dans les relations entre Etats membres - anciens ou actuels - l'accord de retrait est forcément source de contentieux à venir.
Son interprétation juridique va très probablement donner lieu à d'âpres débats devant les juridictions nationales mais également devant la CJUE.
Dans la présente affaire, la Chambre criminelle a donné une grille d'analyse et de compréhension exempte de tout doute, ce qui est particulièrement appréciable dans une affaire de mandat d'arrêt européen.
La sécurité juridique est le pendant logique de l'univocité d'un texte.