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Bruxelles II bis et responsabilité parentale : caractère subsidiaire du chef de compétence fondé sur la présence de l’enfant

L’article 13 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la compétence des juridictions de l’État où l’enfant est présent, a un caractère subsidiaire et ne peut donc s’appliquer que lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, dans un État membre ou non, et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12.

En se prononçant sur la hiérarchie des chefs de compétence prévus par le règlement Bruxelles II bis en matière de responsabilité parentale, l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation donne l’occasion de revenir sur l’articulation entre droit européen et droit interne.

En l’espèce, un homme et une femme se sont mariés en 2006 en Espagne. De cette union, deux enfants sont nés en République tchèque. Après avoir fixé leur résidence au Costa Rica, les époux se sont séparés à la fin de l’année 2018 et, en décembre de la même année, l’époux s’est installé en France tandis que sa femme est allée vivre avec les enfants aux États-Unis.

Quelques mois plus tard, le 26 juin 2019, le mari a saisi un juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.

C’est dans ce contexte qu’aux termes d’un arrêt rendu le 1er avril 2021, la Cour d’appel de Dijon a rejeté l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française, fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de l’époux et ordonné, sous astreinte, la remise immédiate des deux enfants à leur père.

Devant la Cour de cassation, il est reproché à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté l’exception d’incompétence internationale aux motifs qu’aucune juridiction d’un État membre n’était compétente en vertu des articles 8 à 13 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (ci-après Bruxelles II bis), dès lors que la résidence habituelle des enfants n’était pas encore établie en Espagne au moment où la juridiction française avait été saisie, alors que dans le même temps, la cour constatait au moment où elle statuait que la résidence habituelle des enfants se situait en Espagne et qu’ils y étaient présents depuis 18 mois. Ainsi, en ne recherchant pas si la compétence des juridictions espagnoles n’était pas, à tout le moins, établie au regard de la présence des enfants en Espagne, la cour d’appel aurait violé les articles 8, 13 et 14 du règlement Bruxelles II bis.

La question posée à la Cour de cassation visait donc à apprécier la compétence internationale du juge aux affaires familiales pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale.

Rappelant les règles de compétence posées aux articles 8, §§ 1 et 13, § 1, du règlement Bruxelles II bis, la Cour de cassation affirme qu’ayant constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche sur l’application de l’article 13 du...

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