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Cabinets de conseil : le Sénat veut une loi McKinsey

Après leur retentissante commission d’enquête sur l’influence des cabinets de conseil dans la sphère étatique, les sénateurs viennent de déposer une proposition de loi transpartisane pour mieux encadrer leur action. Un texte consensuel au Sénat, qui vise surtout l’action gouvernementale.

par Pierre Januel, Journalistele 27 juin 2022

Lancée à l’initiative des sénateurs communistes, la commission d’enquête « sur l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques » a eu des suites retentissantes. Judiciaires d’abord, avec une enquête préliminaire ouverte contre le cabinet McKinsey pour « blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée ». Politiques surtout. En pleine campagne présidentielle ont été dénoncés l’abus du recours à ces cabinets, l’opacité, les potentiels conflits d’intérêts et la vacuité de certaines prestations, malgré des montants élevés (le coût moyen d’une journée par consultant est de 1 528 € TTC). Plus globalement, les sénateurs critiquaient l’influence tentaculaire de cabinets, signe d’un démantèlement de l’État : plus d’un milliard d’euros en prestations de conseil ont ainsi été dépensés par l’État et ses opérateurs en 2021.

Après leur rapport, les sénateurs Éliane Assassi (PCF) et Arnaud Bazin (LR) ont poursuivi leur travail avec le dépôt d’une proposition de loi. Le texte vise à mettre en musique les différentes recommandations du rapport. Il a été cosigné par la quasi-totalité des membres de la commission d’enquête et devrait donc prospérer. Mais il risque de susciter de fortes réticences gouvernementales, notamment parce qu’il rendra transparent certains processus décisionnels, parfois très en amont des choix politiques.

Les sénateurs excluent leurs électeurs

L’article 1er prévoit que le texte a un périmètre limité : il concerne l’État, ses opérateurs, les autorités administratives et publiques indépendantes (AAI-API) et les hôpitaux. De manière assez curieuse et problématique, les sénateurs ont fait le choix d’exclure du texte les collectivités territoriales et établissements publics. Les sénateurs affirment qu’il s’agit d’être cohérent avec le champ des travaux de la commission d’enquête. Mais cela limite la portée du texte, les abus ne se limitant pas à la sphère étatique.

Les prestations de conseil sont définies de manière large, incluant le conseil en stratégie, en organisation, en communication, en informatique ou le conseil juridique. Seuls sont exclus l’assistance devant les juridictions, l’expertise-comptable et le commissariat aux comptes. Les prestataires de conseil peuvent être des personnes morales ou même physiques (dès lors qu’elles ne sont pas employées par l’administration). L’article 1er prévoit que ces prestataires n’ont pas vocation à prendre des décisions administratives. Leur rôle est de proposer « plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées ».

Améliorer la transparence

C’est « en lisant le rapport de la commission d’enquête que les agents de la CNAV ont découvert l’intervention de McKinsey pour "moderniser" leur établissement en vue de la réforme (pourtant avortée) des retraites et pour un montant de 957 674,20 € ». Toute intervention d’un prestataire de conseil devra être transparente, avec interdiction d’utiliser les marques de l’administration, pour éviter d’éventuelles confusions. Tout document administratif rédigé avec la participation, directe ou indirecte, de consultants devra le mentionner (art 2).

En marge du projet de loi de finances, l’article 3 prévoit qu’un « jaune budgétaire » retracera annuellement les prestations de conseil commandées par chaque administration au cours des cinq années précédents. Seront notamment indiqués le nom du prestataire, l’objet résumé de la prestation et son montant. Ces informations seront également publiées en open data.

Encadrer le recours

Pour mieux encadrer le recours aux consultants, l’article 5 interdit les prestations à titre gratuit. Il s’agit d’éviter les stratégie du « pied dans la porte », que mènent certains cabinets afin de se rendre progressivement indispensables aux yeux de l’administration. Le mécénat de compétences resterait toutefois autorisé, dans certaines domaines : philanthropie, éducation, sciences, social, humanitaire, domaine sportif ou familial, culture ou défense de l’environnement naturel.

Toute prestation de conseil devra fait l’objet d’une évaluation par l’administration bénéficiaire. Elle devra notamment indiquer la liste des livrables et les conséquences sur les politiques publiques. L’évaluation serait ensuite publique. L’article 7 impose aux consultants d’employer le français dans leurs échanges avec l’administration.

Afin de limiter leur dépendance au cabinet, les ministères sont invités à élaborer et transmettre au Parlement des plans de réinternalisation. Une disposition qui n’a toutefois pas force contraignante.

Le renforcement de la HATVP

L’article 9 invite les consultants à suivre des principes déontologiques (probité, intégrité, lutte contre tout conflit d’intérêts). En cas de questionnement, ils pourront saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui gagne une nouvelle mission, le « contrôle déontologique des prestations de conseil ».

Toute prestation d’un cabinet, ou d’un sous-traitant, serait précédée d’une déclaration portant sur les intérêts détenus au cours des cinq dernières années (art 10). Pour les cabinets, elle contiendrait notamment la liste de leurs clients, présents ou passés, intervenant dans le même secteur que la prestation. Les consultants devraient également indiquer leurs autres clients, mais également leurs fonctions ou mandats électifs et les activités professionnelles de leur conjoint. Les déclarations d’intérêts seraient transmises à l’administration, avec saisine de la HATVP en cas de doute.

L’article 11 impose à tout prestataire de conseil d’informer la HATVP de ses actions de démarchage ou de mécénat auprès d’administrations. Des informations ensuite publiées par la Haute autorité.

Pour assurer le respect des nouvelles exigences, la HATVP disposerait de moyens d’investigation renforcés, avec des pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place. Seules les visites de locaux à usage personnel seraient soumises à autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD). En cas de manquement, la haute autorité pourrait adresser des mises en demeure, publiques ou non, des prestataires. L’article 13 crée également une amende administrative allant jusqu’à 15 000 € pour les principaux manquements. Afin de respecter les exigences constitutionnelles, l’article 14 institue une commission des sanctions au sein de la HATVP, sur le modèle de l’agence française anticorruption.

L’article 16 vient modifier le cadre récent du contrôle du pantouflage des responsables publics. Le contrôle par la HATVP (et non d’un déontologue) sera systématique lorsqu’un fonctionnaire souhaitera exercer une activité de consultant dans le secteur privé (« pantouflage ») ou lorsqu’un consultant rejoindra l’administration (« retropantouflage »). Ce contrôle par la HATVP sera accompagné de comptes rendus semestriels du consultant, pendant trois ans.

L’article 17 interdit l’utilisation à d’autres fins, des données collectées par les prestataires auprès de l’administration ou des tiers.