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Caducité de la déclaration d’appel : compétence entre la cour et le conseiller de la mise en état
Caducité de la déclaration d’appel : compétence entre la cour et le conseiller de la mise en état
Dès lors que la cause de la caducité est survenue antérieurement au dessaisissement du Conseiller de la mise en état, la cour d’appel ne pouvait retenir cette caducité qu’en la relevant d’office.
par Romain Lafflyle 2 juin 2017
La cour d’appel de Caen déclare caduque une déclaration d’appel motif pris que l’intimé a sollicité dans ses dernières conclusions au fond, en raison de la tardiveté de la notification de ses conclusions par l’appelant, le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Relevant d’office le moyen, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt au visa de l’article 914 du code de procédure civile selon l’attendu suivant : « Qu’en statuant ainsi, en accueillant un incident que les parties ne pouvaient pas soulever devant elle, la cause de la caducité étant survenue ou révélée antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, qui ne pouvait retenir la caducité qu’en la relevant d’office, a violé le texte susvisé ».
L’article 914, alinéa 1er, dispose que « Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ».
Par cet arrêt, la Cour de cassation livre un rappel comme un enseignement à l’adresse des avocats...
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