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Article

Caducité de la déclaration d’appel : indifférence du grief en cas de méconnaissance des délais pour conclure
Caducité de la déclaration d’appel : indifférence du grief en cas de méconnaissance des délais pour conclure
Une cour d’appel n’a pas à rechercher si la notification irrégulière des conclusions de l’appelant avait causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité était encourue au titre non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis.
par Mehdi Kebirle 8 octobre 2015

Cet arrêt du 24 septembre 2015 illustre les subtilités que peut parfois présenter la jurisprudence relative à l’application des dispositions issues des décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, réformant la procédure d’appel avec représentation obligatoire. Il concerne plus spécifiquement la caducité de la déclaration d’appel, une sanction encourue par l’appelant lorsque, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, il n’a pas notifié ses conclusions à l’appelant dans un délai de trois mois. La caducité peut être définie comme la sanction du « non-respect d’une formalité ou d’un délai postérieurs à l’acte » (J. Pellerin, in S. Guinchard [dir.], Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action 2014/2015, n° 544.65). C’est un mécanisme qui fait disparaître pour l’avenir un acte qui était à l’origine valable en raison de la disparition de l’une de ses conditions de validité. La question que posait l’arrêt rapporté était de savoir à quelles conditions cette sanction pouvait être prononcée à l’égard de l’appelant.
Les faits d’espèce étaient assez simples. Un appel avait été interjeté d’un jugement rendu par un tribunal d’instance. Une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel avait été déférée à la cour d’appel. Cette dernière avait confirmé la caducité de la déclaration d’appel en retenant que les appelants avaient irrégulièrement notifié leurs conclusions aux intimés par le RPVA. Elle en avait déduit que ces écritures étaient irrecevables de sorte que les appelants n’avaient pas conclu dans le délai légal et que la caducité de leur déclaration d’appel devait être prononcée. Pour la cour d’appel, la caducité de la déclaration d’appel sanctionnait l’irrégularité affectant la notification des conclusions de l’appelant à la partie adverse transmises dans le délai légal et poursuivait ainsi le but légitime d’assurer la célérité de la justice, le respect de l’égalité des armes et les exigences du procès équitable.
Devant la Cour de cassation, les demandeurs présentaient deux arguments. D’une part, ils prétendaient que l’irrégularité de la notification entre avocats est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de l’acte de procédure...
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