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La caducité de l’accord de conciliation ne prive pas le créancier de poursuivre la caution souscrite en garantie d’une nouvelle créance

Si la caducité de l’accord de conciliation prive certes le créancier du bénéfice des nouvelles sûretés obtenues en contrepartie de délais ou d’abandons de créances qu’il a consentis, elle ne l’empêche cependant pas de poursuivre l’exécution de la caution accordée pour les besoins de l’accord, en contrepartie d’une avance donnant naissance à une nouvelle créance.

« En toute chose il faut considérer la fin » (La Fontaine, Le Renard et le Bouc), dans sa double acception de finitude et de finalité.

Le recours à la conciliation a pour finalité la recherche d’un accord dans le dessein d’assurer la pérennité de l’entreprise. L’accord trouvé et son contenu doivent donc être sécurisés.

Mais, certains évènements vont mettre fin à l’accord ainsi obtenu. Pour autant, la finitude et ses conséquences ne doivent pas annihiler la finalité attractive du recours à la conciliation, et le législateur et le préteur doivent concourir à concilier ces deux acceptions, non exclusives l’une de l’autre.

En vertu des dispositions de l’article L. 611-12 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8 du même code. Conséquemment, les créanciers qui ont consenti des délais ou des remises dans le cadre de cet accord recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés afférentes, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice de l’application du privilège de new money.

Ainsi, l’ouverture d’une procédure collective scelle le sort de l’accord et anéantie rétroactivement les clauses dudit accord et les créanciers se voit restaurés dans leurs droits initiaux, sans faire tomber le privilège de conciliation pour les créanciers qui dans la cadre de la procédure de conciliation donnant lieu à un accord homologué consentent à un nouvel apport en trésorerie ou qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité.

Le mécanisme retenu par le législateur est celui de la caducité, préféré à ceux de la résolution, résiliation, annulation, ou rescision relevant également du droit des contrats. C’est la solution posée récemment par la haute juridiction dans son arrêt du 25 septembre 2019 (Com. 25 sept. 2019, n° 18-15.655 P, Dalloz actualité, 16 oct. 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 1886 ; ibid. 2100, point de vue R. Dammann et A. Alle ; ibid. 2020. 1857, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; ibid. 1917, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; AJ contrat 2019. 498, obs. D. Houtcieff ; Rev. sociétés 2019. 779, obs. L. C. Henry ; RTD com. 2020. 456, obs. F. Macorig-Venier ; ibid. 708, obs. A. Martin-Serf ). Cet arrêt a fait couler beaucoup d’encre et a souffert la critique. Pourtant, il a été confirmé par un arrêt du 21 octobre 2020 (Com. 21 oct. 2020,...

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