- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

La caducité de l’accord de conciliation ne prive pas le créancier de poursuivre la caution souscrite en garantie d’une nouvelle créance
La caducité de l’accord de conciliation ne prive pas le créancier de poursuivre la caution souscrite en garantie d’une nouvelle créance
Si la caducité de l’accord de conciliation prive certes le créancier du bénéfice des nouvelles sûretés obtenues en contrepartie de délais ou d’abandons de créances qu’il a consentis, elle ne l’empêche cependant pas de poursuivre l’exécution de la caution accordée pour les besoins de l’accord, en contrepartie d’une avance donnant naissance à une nouvelle créance.

« En toute chose il faut considérer la fin » (La Fontaine, Le Renard et le Bouc), dans sa double acception de finitude et de finalité.
Le recours à la conciliation a pour finalité la recherche d’un accord dans le dessein d’assurer la pérennité de l’entreprise. L’accord trouvé et son contenu doivent donc être sécurisés.
Mais, certains évènements vont mettre fin à l’accord ainsi obtenu. Pour autant, la finitude et ses conséquences ne doivent pas annihiler la finalité attractive du recours à la conciliation, et le législateur et le préteur doivent concourir à concilier ces deux acceptions, non exclusives l’une de l’autre.
En vertu des dispositions de l’article L. 611-12 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8 du même code. Conséquemment, les créanciers qui ont consenti des délais ou des remises dans le cadre de cet accord recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés afférentes, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice de l’application du privilège de new money.
Ainsi, l’ouverture d’une procédure collective scelle le sort de l’accord et anéantie rétroactivement les clauses dudit accord et les créanciers se voit restaurés dans leurs droits initiaux, sans faire tomber le privilège de conciliation pour les créanciers qui dans la cadre de la procédure de conciliation donnant lieu à un accord homologué consentent à un nouvel apport en trésorerie ou qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité.
Le mécanisme retenu par le législateur est celui de la caducité, préféré à ceux de la résolution, résiliation, annulation, ou rescision relevant également du droit des contrats. C’est la solution posée récemment par la haute juridiction dans son arrêt du 25 septembre 2019 (Com. 25 sept. 2019, n° 18-15.655 P, Dalloz actualité, 16 oct. 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 1886 ; ibid. 2100, point de vue R. Dammann et A. Alle
; ibid. 2020. 1857, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; ibid. 1917, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; AJ contrat 2019. 498, obs. D. Houtcieff
; Rev. sociétés 2019. 779, obs. L. C. Henry
; RTD com. 2020. 456, obs. F. Macorig-Venier
; ibid. 708, obs. A. Martin-Serf
). Cet arrêt a fait couler beaucoup d’encre et a souffert la critique. Pourtant, il a été confirmé par un arrêt du 21 octobre 2020 (Com. 21 oct. 2020,...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 12 mai 2025
-
La protection des données à caractère personnel dans le contentieux de la concurrence : l’Autorité sanctionne le système ATT d’Apple permettant d’accepter ou non leur traçage à des fins publicitaires
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
#Réforme ton droit des entreprises en difficulté ! Au sujet de la note du Conseil d’État du 20 juin 2024 sur la simplification de la matière
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 2)
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 1)