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À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. Ce délai court à compter de la date de réception, par le greffe de la juridiction, de la déclaration d’appel et non au jour de l’enregistrement de celle-ci.
par Mehdi Kebirle 23 juin 2014
L’arrêt rapporté a trait au régime juridique de l’article 908 du code de procédure civile, un texte relativement récent puisqu’il est issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 (art. 2), entré en vigueur le 1er janvier 2011 et s’appliquant aux appels formés à compter de cette date. Cet article prévoit que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, sous peine de voir son appel déclaré caduc. Ici, la Cour de cassation se prononce, pour la...
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