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Caducité de l’offre non assortie d’un délai en cas de décès du pollicitant

Le sort de l’offre en cas de décès de l’offrant est une question classique qui donne l’occasion à la Cour de cassation de rappeler une solution tout aussi classique : le décès de l’offrant provoque la caducité de l’offre. 

par Thibault Douvillele 22 juillet 2014

La formation d’un contrat suppose la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Quelle est l’incidence du décès de l’offrant, intervenue avant l’acceptation, sur l’offre faite à une personne déterminée et non assortie d’un délai ? C’est l’interrogation soulevée par cet arrêt.

Par un acte unilatéral sous seing privé, une personne « déclare vendre » à son frère la moitié indivise d’immeubles qu’ils ont tous les deux recueillis dans la succession de leur père. Quatre mois plus tard, le pollicitant décède. Il laisse pour lui succéder deux enfants. Un différent survient à l’occasion de la liquidation et du partage de la succession. Le frère du défunt prétend être propriétaire des immeubles à la suite de l’acquisition des parts de ce dernier dans l’indivision. Celles-ci seraient donc soustraites de l’actif successoral. Dans un premier arrêt qui n’a pas été frappé d’un pourvoi, une cour d’appel a qualifié l’acte unilatéral d’offre de vente et a constaté que l’offre n’avait pas été acceptée par son bénéficiaire avant le décès du pollicitant. Dans un second arrêt, elle décide que l’offre était caduque et donc que les parts indivises objet de l’offre faisaient partie de l’actif successoral et, par ailleurs, rejette la demande d’attribution préférentielle de ces parts faite par le frère du défunt. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation qui donne lieu au prononcé d’une cassation partielle.

L’auteur du pouvoir conteste d’un côté le rejet de sa demande d’attribution préférentielle des parts indivises des immeubles. C’est sur ce point que l’arrêt est cassé pour violation de l’article 16 du code de procédure civile en raison du non-respect par les juges du fond du principe du contradictoire. Cette question ne fera pas l’objet d’un commentaire.

L’auteur du pourvoi conteste d’un autre côté le prononcé de la caducité de l’offre faite par le défunt et donc l’intégration à l’actif successoral des parts indivises des immeubles. Au soutien son moyen, il affirme d’abord sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1134 du code civil qu’une offre de vente ne peut être considérée comme caduque du seul fait du décès de l’offrant, en conséquence de quoi les parts indivises des immeubles ne devaient pas être comprises dans l’actif successoral. L’auteur du pourvoi estime ensuite sur le fondement des mêmes textes que le décès de l’offrant qui était engagé dans des pourparlers ne rend pas son offre caduque, en l’espèce les pourparlers allaient aboutir à la conclusion de l’acte authentique de vente ce qui empêchait le prononcé de la caducité de l’offre.

La Cour de cassation rejette sèchement le moyen en affirmant que « l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée ». Constatant l’absence de délai de validité de l’offre, elle juge que celle-ci...

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