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Caducité et indivisibilité, la confrontation

Même en cas d’indivisibilité du litige, est irrecevable le second appel qui a été formé alors qu’un premier appel a été jugé caduc à l’égard d’une même partie et contre le même jugement.

Des demandeurs jugés irrecevables en leur action en condamnation de défendeurs à leur consentir une vente relèvent appel devant la cour d’appel de Colmar. Le 12 février 2018, le conseiller de la mise en état constate la caducité de la déclaration d’appel faute de sa signification dans le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile à l’égard de l’un des co-intimés. Par voie d’assignation, les appelants appellent alors en cause cette même partie. Le conseiller de la mise en état rend une nouvelle ordonnance, confirmée sur déféré par la Cour le 5 mars 2019, relevant l’irrecevabilité de la mise en cause et la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des deux autres propriétaires indivis intimés. Les demandeurs au pourvoi contestèrent en substance la possibilité pour le conseiller de la mise en état, au regard de l’article 552 du code de procédure civile et de l’indivisibilité du litige, de retenir l’application de l’article 911-1 du même code, interdisant tout nouvel appel après que le premier ait été jugé caduc ou irrecevable. La deuxième chambre civile, qui rejette le pourvoi, répond que :

« 8. Il résulte de l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
9. Cette faculté, qui est limitée au cas où la recevabilité de l’appel est conditionnée à l’appel en cause de toutes les parties à l’instance, permet à l’appelant, par une nouvelle déclaration d’appel, d’étendre l’intimation aux parties omises dans la déclaration d’appel initiale. Elle ne l’autorise pas à former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017.
10. Ces dispositions ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
11. Après avoir exactement décidé que, statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, elle était compétente pour examiner la recevabilité de l’appel en cause de Mme X, sur le fondement de l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qui s’analyse en un appel, c’est donc à bon droit, et sans...

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