- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

À Calais, condamnation des arrêtés anti-repas et des passeurs réfugiés
À Calais, condamnation des arrêtés anti-repas et des passeurs réfugiés
Les tribunal administratif de Lille et le Conseil d’État ont rendu deux décisions qui touchent les personnes exilées à Calais. Le premier juge illégaux les arrêtés préfectoraux « anti-repas » et le second a entériné l’interprétation extensive du dispositif de retrait de la protection subsidiaire aux ressortissants condamnés pour des faits délictueux.
par Thomas Bigot, Responsable juridique à la protection judiciaire de la jeunessele 27 octobre 2022

Saisi par plus d’une dizaine d’associations dès octobre 2020, le tribunal administratif de Lille s’est enfin prononcé au fond, le 12 octobre dernier, sur la légalité des arrêtés préfectoraux interdisant les distributions gratuites de boissons et de denrées alimentaires dans certaines zones définies du centre-ville de Calais.
Depuis le démantèlement officiel du camp de migrants et de réfugiés installé sur le terrain de « la Lande » à Calais en 2020, les autorités tentent de lutter contre tout nouveau phénomène de sédentarisation des exilés, alors même que leur nombre ne cesse d’augmenter, rendant le dispositif d’accueil et de prise en charge mis en place par l’État insuffisant pour couvrir l’intégralité des besoins sanitaires. Aujourd’hui, la commune de Calais accueillerait entre 1 000 et 1 500 exilés, dont une partie qui s’est installée dans le centre-ville, à la suite d’une opération d’évacuation des campements de fortune installés dans la zone industrielle des Dunes. Cette situation, qui a conduit à un doublement de la population présente à Calais et vivant dans des conditions de grande précarité, a mécaniquement contraint le tissu associatif local à décupler leurs dispositifs de distribution d’aide alimentaire. Les services de l’État se sont quant à eux vus contraints par la justice, dès 2017, de mettre à disposition des points d’eau, des toilettes, et un réseau de distribution alimentaire.
Mais dès septembre 2020, et sur demande du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, le préfet du Pas-de-Calais a, par plusieurs arrêtés successifs, réglementé et interdit, dans plusieurs zones de la ville, la distribution gratuite de boissons et de denrées alimentaires par les associations, en raison du trouble à l’ordre public résultant de la prolifération des déchets en centre-ville, et aux risques sanitaires liés au covid-19. Par une ordonnance rendue en 2020, le tribunal administratif de Lille avait alors rejeté, pour défaut d’urgence, la demande de suspension de ces arrêtés préfectoraux (v. T. Bigot, ;Rejet du recours contre l’arrêté « anti-repas » à Calais, Dalloz actualité, 24 sept. 2020).
Les arrêtés préfectoraux « anti-repas » grignotés par le juge administratif
Saisi au fond, le tribunal commence par rappeler que lorsque le juge de l’excès de pouvoir examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure de police, il « examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit » (CE...
Sur le même thème
-
Une intercommunalité ne peut pas recourir à des caméras augmentées
-
Les députés adoptent un cadre global de restitution des restes humains
-
Le Conseil d’État précise les critères justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait
-
La première copie du dossier médical doit être gratuite
-
Une interdiction de manifester justifiée
-
Artiste-auteur et OQTF : quand le droit des étrangers fait fi du droit d’auteur et du droit de la sécurité sociale
-
Pas d’interdiction absolue de manifester pour la Palestine
-
L’ attroupement demeure une notion juridique difficile à qualifier
-
L’application transfrontalière du principe ne bis in idem
-
Le suivi psychologique du mineur non accompagné
Sur la boutique Dalloz
Les grands arrêts de la jurisprudence administrative
08/2023 -
24e édition
Auteur(s) : Marceau Long; Prosper Weil; Guy Braibant; Pierre Delvolvé; Bruno Genevois