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Calcul de l’indemnité conventionnelle de treizième mois : précisions sur les éléments de rémunération à prendre en compte

L’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de treizième mois, telle que prévue par la convention collective de Pôle emploi, doit-elle prendre en compte les sommes issues du compte épargne-temps (CET) et celles versées au titre de la médaille du travail ? C’est la question posée à la Cour de cassation ayant mené à l’arrêt du 6 novembre 2024. Cet arrêt au-delà d’interroger les méthodes d’interprétation des conventions collectives, revient sur la spécificité des deux dispositifs de rémunération suivants : le compte épargne-temps et la prime médaille du travail.

Contexte. Un litige est né entre Pôle emploi, aux droits duquel venait France Travail, et un syndicat concernant l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de treizième mois telle que prévue par la convention collective Pôle emploi, et plus précisément son article 13 aux termes duquel : « une indemnité dite de 13e mois, égale à 1/12e de la rémunération brute perçue entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours, est attribuée en fin d’année. Elle ne peut être inférieure au montant du salaire normal du dernier mois de l’année ». La question se posant, en l’espèce, était de savoir si le terme de « rémunération » utilisé à l’article 13 de la convention collective incluait la monétisation des droits affectés au CET et la prime médaille du travail intervenue ou versée pendant la période dite de « référence ».

Le syndicat soutenait que l’ensemble des éléments de rémunération versé au salarié durant la période de référence doit constituer l’assiette de l’indemnité de treizième mois, ce qui inclut les sommes perçues au titre des droits issus du CET, et la prime médaille du travail versée pendant la période concernée. La cour d’appel n’avait pas suivi les arguments du syndicat jugeant (i) que les sommes correspondant aux droits épargnés au sein du CET n’étaient pas relatives à la période de référence de calcul de la prime de treizième mois et (ii) que la prime médaille du travail est une gratification qui ne constitue pas un salaire et est donc exclue de l’assiette précitée.

La Cour de cassation tout en validant la position retenue par la cour d’appel concernant les sommes perçues au titre des droits issus du CET, infirme l’arrêt concernant la prime médaille du travail.

Avant de revenir sur le raisonnement de la Haute juridiction, il faut relever que cette dernière applique au cas d’espèce sa jurisprudence constante concernant les méthodes d’interprétation des conventions collectives, aux termes de laquelle elle invite les juges du fond a d’abord privilégier la lettre du texte, puis à tenir compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et en dernier recours, à utiliser la méthode téléologique qui consiste à rechercher l’objet social du texte (Soc. 14 déc. 2022, n° 21-15.805 P, D. 2023. 12 ).

La solution concernant les sommes issues du CET. Dans son arrêt du 6 novembre 2024, la Haute juridiction juge que la cour d’appel a justifié sa décision en considérant que la monétisation des...

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