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Calcul de profit subsistant : la Cour de cassation s’improvise professeure de mathématiques

Juridiquement, lorsque l’amélioration d’un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées par la communauté et à l’industrie personnelle d’un époux ou des tiers non rémunérés, la récompense est égale à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté.

Mathématiquement, la plus-value d’amélioration (qui correspond à la différence entre la valeur du bien à la liquidation et la valeur qu’aurait eu le bien à la liquidation sans les travaux) doit être multipliée par le quotient du montant des dépenses de la communauté par le coût total des travaux s’ils avaient été réalisés contre rémunération.

Les qualités pédagogiques de la Cour de cassation ne sont plus à démontrer. Son souci constant de clarification non-plus. Cet arrêt rendu à propos du calcul d’une récompense complexe en est la parfaite illustration.

Dans les faits, deux époux s’étaient mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts. Pendant le mariage, l’un d’eux avait réalisé lui-même la construction d’un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre. Le coût de la main-d’œuvre avait ainsi été évité. Quant aux matériaux, ils furent financés par un emprunt dont une partie fut remboursée par des deniers communs.

Après leur divorce, des difficultés sont apparues pour le calcul de la récompense. La Cour d’appel de Nîmes considéra dans ses motifs que le profit subsistant devait être calculé en appliquant à la plus-value d’amélioration la proportion de remboursement de l’emprunt assumée par la communauté (ne prenant ainsi en compte que le coût des matériaux). Pour autant, le dispositif de l’arrêt retenait une autre méthode de calcul consistant à appliquer à la plus-value d’amélioration la proportion de financement commun dans l’ensemble du coût, main d’œuvre et matériaux compris.

Il y avait là une contradiction évidente entre les motifs et le dispositif de la décision, ce qui équivaut à une absence de motif (§ 10) contraire à l’article 455 du code de procédure civile selon lequel tout jugement doit être motivé (§ 8). Sur pourvoi, l’arrêt est logiquement cassé au visa de ce texte.

La censure était inévitable, certes. Cependant il restait à préciser la bonne méthode de calcul, d’autant que la cassation du chef de dispositif fixant le mode de calcul de la récompense entraînait la cassation de celle déterminant la mission de l’expert (§ 11). La Cour de cassation évoque l’affaire au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (§ 12) afin de préciser la méthode de calcul que l’expert sera tenu de suivre.

Comme juge du droit, la Cour rappelle d’abord sa...

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