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Calcul du préjudice économique du conjoint survivant : tous les revenus du foyer, rien que les revenus du foyer !

La pension de réversion versée du chef d’un premier conjoint, suspendue pendant le temps du mariage de la victime directe et de la victime par ricochet, ne constitue pas un revenu de leur foyer et n’est pas la conséquence directe et nécessaire du décès du second conjoint, victime directe. 

Le préjudice économique n’est défini ni par la loi ni par la doctrine. Il constitue une atteinte patrimoniale, qui, comme tout préjudice, quelle qu’en soit la nature, doit être réparé s’il est direct et certain. Lorsqu’il est subi par les ayants droit de la victime directe du fait du décès de celle-ci, il doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, Civ. 2e, 11 oct. 2001, n° 99-16.760, Bull. civ II, n° 154 ; D. 2001. 3093, et les obs. ; 13 sept. 2012, n° 11-22.051).

En l’espèce, un homme est décédé à la suite de l’abordage de son navire de pêche par un cargo. Une cour d’appel a déclaré les deux capitaines du cargo coupables de divers délits et les a condamnés à payer à l’épouse du défunt une somme en réparation de son préjudice moral. Cette dernière a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices de la part du Fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Avant d’épouser la victime directe, la victime indirecte, qui a ici la qualité de conjoint survivant, percevait une pension de réversion en raison du décès d’un premier conjoint. Le versement de cette pension avait été suspendue pendant son mariage avec son second conjoint. Sûrement mécontente de la somme proposée par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), elle a saisi une cour d’appel qui a décidé que la somme de 102 642,90 € devait lui être versée au titre du préjudice économique subi en raison du décès de son époux, victime directe. Pour parvenir à ce montant, les juges du fond ont déduit des revenus du foyer la pension de réversion qui avait été suspendue.

La victime indirecte, conjoint survivant, s’est pourvue en cassation contre cette décision pour contester ce mode de calcul au regard, notamment, du principe de réparation intégrale du préjudice. Plus précisément, elle argue que le calcul du montant du préjudice économique du conjoint survivant ne doit pas inclure la pension de réversion versée du chef d’un premier conjoint, laquelle est suspendu pendant le temps du mariage avec la victime directe et versée à nouveau après le décès de cette dernière. Cette pension n’est pas une conséquence directe et nécessaire du fait dommageable. Le pourvoi reproche donc à la cour d’appel d’avoir violé les articles 1242 du code civil, 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ainsi que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

La Cour de cassation était invitée à s’interroger sur le mode de calcul du préjudice économique du conjoint survivant. Il s’agissait précisément de savoir si, pour déterminer le montant de ce préjudice, il fallait tenir compte de la pension de réversion du chef du premier conjoint de la victime indirecte ou l’exclure.

Au visa des articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. D’une part, elle rappelle la portée des textes et du principe visés en énonçant la méthode de calcul du préjudice économique du conjoint survivant (I), d’autre part, elle explique la raison pour laquelle le montant obtenu par les juges du fond est erroné (II). 

Méthode d’évaluation du montant du préjudice économique

Selon la Cour de cassation, il résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale qu’« en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entrainé le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ». Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation énonce cette méthode de calcul du préjudice économique (Civ. 2e, 7 avr. 2011, n° 10-12.948 ; 8 mai 2013, n° 12-14.465 ; 20 nov. 2014, n° 13-25.564 ; 5 mars 2015, n° 14-14.198 ; 19 mai 2016, n° 15-23.160 ; Crim. 2 févr. 2016, n° 15-80.268 ; Civ. 2e, 7 févr. 2019, n° 18-13.354).

Elle ajoute que, pour déterminer le montant du préjudice économique, « seuls doivent être pris en considération les revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus après celui-ci ». Là encore, l’affirmation est classique (Civ. 2e, 10 févr. 2011, n° 10-10.089 ; 7 avr. 2011, n° 10-12.948 ; 3 oct. 2013, n° 12-23.377 ; 5 mars 2015, n° 14-14.198 ; 24 mai 2018, n° 17-19.740).

La Haute juridiction inclut également dans ce calcul « tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès ». On constate, sans surprise, l’exigence d’un lien de causalité entre le préjudice économique subi et le décès de la victime directe que les juges du droit ont récemment rappelé (v. Civ. 1re, 7 oct. 2020, n° 19-17.041, Dalloz actualité, 18 nov. 2020, obs. A. Hacene-Kebir ; D. 2020. 2008 ; RTD civ. 2021. 145, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal. 8 déc. 2020, p. 22, note A. Guégan ; RCA 2021. Comm. 3, obs. L. Bloch).

La deuxième chambre civile précise ensuite qu’en vertu de l’article 706-9 du code de procédure pénale, « la CIVI doit également tenir compte, dans le montant des sommes allouées, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ».

Il résulte de l’ensemble de ces règles que pour savoir si la réversion de la pension du chef d’un premier conjoint doit entrer dans le calcul du préjudice économique de la victime indirecte, il convient de répondre à trois questions :

  • la pension de réversion du chef du premier époux entre-t-elle dans la catégorie des revenus du foyer ?
  • peut-elle être considérée comme une conséquence directe et nécessaire du dommage ?
  • peut-elle s’entendre d’une somme perçue ou à percevoir d’un autre débiteur au titre du même préjudice dont la CIVI doit tenir compte ? 

Notons que la nomenclature « Dintilhac » contient des postes de préjudices spécifiques pour les victimes indirectes qu’elle définit comme des personnes « maintenant un lien affectif ou une relation de proximité avec la victime directe ». Elle prévoit notamment un poste de préjudice qui s’intitule « perte de revenus des proches » et qui permet l’indemnisation de la perte de revenus dès lors qu’« après le décès de la victime, la perte de revenus familiaux est indemnisable, puisqu’elle cause une baisse du niveau de vie ». 

La difficulté, en l’espèce, portait précisément sur le calcul des revenus perçus par le conjoint survivant après le décès.

Constat du calcul erroné des juges du fond

La Cour de cassation relève la façon dont, en l’espèce, la cour d’appel a opéré le calcul du préjudice économique du conjoint survivant. Il est précisé que cette dernière a tenu compte du revenu annuel du foyer déduction faite de la part d’autoconsommation de la victime directe ainsi que des revenus existants avant le décès et ceux subsistant après. Puis elle a déduit les revenus consécutifs au décès auxquels elle associe la pension de réversion du chef du premier époux de la victime indirecte. C’est ce dernier calcul que condamne la deuxième chambre civile, laquelle considère que cette pension ne constitue ni un revenu du foyer, ni une conséquence directe et nécessaire du décès de la victime par ricochet.

C’est la première fois, à notre connaissance, que la Haute juridiction était tenue de se prononcer sur le calcul du préjudice économique du conjoint survivant en présence d’une pension de réversion perçue par celui-ci, non pas du chef du conjoint décédé, victime directe, mais du chef d’un premier conjoint décédé antérieurement au dommage. 

En l’espèce, depuis le décès de la victime directe, le conjoint survivant perçoit deux pensions de réversion : l’une du chef de l’époux victime directe, l’autre d’un premier conjoint décédé. Si la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le calcul du préjudice économique en présence d’une pension de réversion du chef du conjoint décédé, victime directe, elle n’avait pas encore eu l’occasion de le faire à propos de la pension du chef d’un premier conjoint décédé.

De façon constante, elle juge que la pension de réversion servie au conjoint survivant du chef du conjoint décédé par l’effet du dommage doit être prise en compte dans les revenus du conjoint survivant, pour évaluer son préjudice économique (Crim. 15 févr. 1995, Bull. crim. n° 67 ; D. 1995. 123 ; RCA 1995. Comm. n° 255 ; ibid. chron. n° 33, H. Groutel ; RTD civ. 1995. 907 et obs. P. Jourdain ; 22 août 1995, Bull. crim. n° 266 ; RCA 1995. Comm. n° 356 ; Civ. 2e, 28 févr. 1996, Bull. civ. II, n° 55 ; D. 1996. 91 ; RCA 1996. Comm. n° 116 ; 21 mai 1997, Bull. civ. II, n° 155 ; RCA 1997. Comm. n° 257, obs. H. Groutel ; Crim. 5 nov. 1997, Bull. crim. n° 373 ; D. 1998. IR 31 ; RCA 1998. Comm. n° 80 ; Civ. 2e, 1er avr. 1998, RCA 1998. Comm. n° 231 ; 31 mai 2000, RCA 2000. Comm. n° 293 ; 7 juin 2001, n° 99-15.645, D. 2002. 1313 , obs. P. Jourdain ; 5 juill. 2006, n° 05-12.365, inédit).

Lorsqu’une pension perçue par la victime directe est perdue pour le conjoint survivant en raison du décès de la victime directe, cette perte est compensée par une pension de réversion du chef de l’époux décédé. Cette réversion, dont le but était de réparer, en partie, le préjudice économique subi par la veuve, présente donc un caractère indemnitaire qui justifie que la CIVI tenue de procéder au calcul de l’indemnisation des préjudices réfléchis en tienne compte en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale. Le lien de cause à effet entre le versement de cette pension et le décès de la victime directe est établi.

En revanche, concernant la pension de réversion versée du chef du premier conjoint, il en va différemment.

Celle-ci n’a pas été perdue par la victime par ricochet en raison du décès de son second époux, puisque, pendant son mariage avec celui-ci, elle n’en bénéficiait pas. Par conséquent, le décès de la victime directe n’est pas la cause de la perte de la pension, laquelle était déjà acquise, au jour du décès du second époux.

La reprise du versement de la pension de réversion perçue du chef du premier conjoint, dont le paiement avait cessé de plein droit avec le second mariage, n’a pas pour objectif d’indemniser un préjudice subi par la victime indirecte à la suite du décès de la victime directe. Cette pension est donc dépourvue de caractère indemnitaire, ce que constatait d’ailleurs la cour d’appel qui l’a pourtant déduite du revenu annuel de référence « du foyer » pour l’année 2006. 

La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir inclus cette pension versée du chef du premier conjoint dans le calcul du préjudice économique alors que, dans le même temps, elle avait constaté que la pension suspendue pendant le temps du mariage de la victime directe et de la victime par ricochet, ne constituait pas un revenu de leur foyer et qu’elle n’était pas la conséquence directe et nécessaire du décès de la victime directe. 

La haute juridiction décide depuis longtemps que les juges du fond doivent prendre en compte ces nouveaux revenus uniquement s’ils sont la conséquence directe et nécessaire du décès de la victime. Concrètement, pour procéder à cette évaluation, ils doivent établir l’existence d’une relation causale entre les circonstances à l’origine de l’évolution des revenus et le décès. Les nouveaux revenus du conjoint survivant doivent être la conséquence directe et nécessaire du décès (Civ. 2e, 2 nov. 1994, n° 93-12.509, Bull. civ. II, n° 217 ;RTD civ. 1995. 128, obs. P. Jourdain ; 21 déc. 2006, n° 05-20.984 ; 12 févr. 2009, n° 08-12.706, Bull. civ. II, n° 41 ; D. 2009. 562 ; Crim. 29 juin 2010, n° 09-82.462, Bull. crim. n° 118 ; D. 2010. 1999 ; RCA 2010, n° 268 ; JCP 2011. 435, n° 3, obs. P. Stoffel-Munck ; Dalloz actualité, 17 sept. 2010, obs. T. de Ravel d’Esclapon). Un changement de revenus dépourvu de lien direct avec le décès n’a aucune incidence sur le montant du préjudice économique.

Le constat du défaut de lien de causalité a nécessairement des conséquences sur la réparation du préjudice et son étendue. Et c’est également au visa du principe de réparation intégrale que la Cour de cassation rend cet arrêt.

On le sait, « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Civ. 2e, 28 oct. 1954, JCP 1955. II. 8765 ; Civ. 3e, 6 mai 1998, Bull. civ. III, n° 91). Le principe de réparation intégrale implique que les dommages-intérêts alloués à la victime, ou à ses ayants-droit, réparent le préjudice subi sans qu’il en résulte pour eux ni perte ni profit (Civ. 2e, 9 nov. 1976, Bull. civ. II, n° 302 ; 2 févr. 2017, n° 16-11.411, Bull. civ. II, n° 30 ; D. 2017. 350 ; ibid. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; 27 avr. 2017, n° 16-13.360, inédit ; 18 janv. 2018, n° 17- 10.381, inédit ; Civ. 1re, 24 oct. 2019, n° 18-21.339, inédit).

Parce que la pension de réversion du chef du premier conjoint décédé est exclue du calcul du préjudice économique, le montant obtenu par les juges du fond, qui en ont tenu compte, est erroné et contrevient au principe de la réparation intégrale des préjudices. La victime par ricochet a obtenu une somme inférieure à ce qu’elle aurait dû recevoir. La réparation de son préjudice économique n’était donc pas intégrale.