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Caming et prostitution : interprétation stricte de la loi pénale

En vertu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, le caming, qui, malgré une rémunération, ne suppose pas de contact physique, ne saurait être assimilé à de la prostitution telle que définie par la jurisprudence.

Sexualité virtuelle (v. S. Landry et al., Les impacts du confinement lié au coronavirus sur la sexualité, Sexologie, Elsevier, vol. 29, issue 4, oct.-déc. 2020, p. 173-180 ; F.-X. Roux-Demare, « Le sexe virtuel », in Sexe et Vulnérabilité, LGDJ-Lextenso éditions, p. 111-126, 2017), sexe en ligne ou encore cybersexualité (D. Le Breton, La sexualité en l’absence du corps de l’autre : la cybersexualité, Champ psychosomatique 2006/3, n° 43, p. 21-36), autant de termes pour désigner un phénomène qui ne cesse d’évoluer au fil du temps, des moeurs et des nouvelles technologies. Comment le droit pénal appréhende-t-il ces nouvelles pratiques (v. pour une réflexion plus générale R. Mesa, Le droit pénal général à l’épreuve de l’infraction digitalisée, D. 2022. 125 ) ? La chambre criminelle apporte un éclairage dans son arrêt du 18 mai 2022, en répondant à la question de savoir si le caming peut entrer dans la définition de la prostitution et permettre ainsi de retenir l’infraction de proxénétisme.

Faits et procédure

En l’espèce, une information judiciaire a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, en raison de faits constatés sur quatre sites français à caractère pornographique. Cette plainte visait, notamment, des comportements consistant, pour des jeunes femmes, à se livrer, devant une caméra, à des agissements à caractère sexuel, retransmis en direct par un moyen de communication audiovisuelle à des clients qui les sollicitaient et les rémunéraient par un paiement à distance. Selon les qualifications pénales, il était question de proxénétisme aggravé, défaut d’avertissement relatif à un contenu pornographique, enregistrement et diffusion de représentations pornographiques de mineurs, fabrication et diffusion de message violent et pornographique perceptible par un mineur.

Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée partiellement par la chambre de l’instruction. Pour ce faire, elle a retenu qu’il lui incombe de garantir le respect du principe d’interprétation stricte de la loi pénale et de ne pas s’écarter de la définition jurisprudentielle de la prostitution qui implique le contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci. Les juges ont ajouté qu’en l’absence de contact physique avec le client lui-même, l’activité visée par la plainte se distinguait de la prostitution. La partie civile a alors formé un pourvoi en cassation, pourvoi qui a été rejeté par la chambre criminelle.

La prostitution, condition nécessaire à la caractérisation du proxénétisme

Bien qu’elle puisse être considérée comme blâmable par certains, la prostitution ne fait pas l’objet d’un texte d’incrimination en droit positif français ; l’acte prostitutionnel n’est pas une infraction pénale (A. Casado, La prostitution en droit français, étude de droit privé, thèse Paris 1, 2013 ; B. Py, Le sexe et le droit, PUF, 1999). « La prostitution comme le suicide sont des actes déviants et non délinquants tant qu’ils ne concernent que l’usage d’une liberté privée, non attentatoire aux droits des tiers » (Rép. pén., Prostitution, par B. Py, n° 24). La prostitution n’est pas non plus définie par le législateur. Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu la décrit comme une « activité habituelle qui consiste, pour toute personne (homme ou femme), à s’offrir en vue d’une activité sexuelle (même homosexuelle) à n’importe quelle autre personne prête à la rétribuer d’une façon quelconque et qui ne constitue pas en elle-même une infraction pénale, à la différence du racolage et du proxénétisme […] » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, Prostitution, PUF). La sanction du proxénétisme, justement, est une façon d’appréhender pénalement la prostitution. Les articles 225-5 et 225-6 du code pénal...

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