Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

La capacité procédurale de la société radiée

Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Viole ces dispositions une cour d’appel qui dit nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés

1. Voilà qui ne manque pas d’étonner. Le régime applicable aux sociétés en voie de disparition, à l’instar de celui ayant trait aux sociétés en voie de formation, continue de susciter une très abondante jurisprudence. Pour des raisons différentes certes, mais on ne peut manquer de relever que, dans les deux cas, certaines cours d’appel peinent à appliquer les directives pourtant très claires de la Cour de cassation.

2. Le présent arrêt, relatif à la condition juridique de la société dissoute et radiée, en est une parfaite illustration.

Une SARL, titulaire d’un bail commercial, donne congé, puis fait l’objet d’une dissolution amiable, qui ouvre classiquement une phase liquidative. Alors que la liquidation était en cours, l’ancien bailleur assigne la société en paiement de diverses sommes au titre de loyers et charges. Malgré cette assignation, la radiation du RCS de la société est demandée (v. C. com., art. R. 123-75 et art. R. 237-9 : la radiation de l’immatriculation, une fois achevée le processus liquidatif, est requise par le liquidateur auprès du guichet unique électronique, sur justification de l’accomplissement de la formalité d’insertion d’un avis de clôture de la liquidation dans un support d’annonces légales) et obtenue en octobre 2018. On suppose, bien que rien ne soit indiqué dans l’arrêt, que la clôture de la liquidation avait été antérieurement constatée par la collectivité des associés (C. com., art. L. 237-9, al. 1er). La procédure engagée par le bailleur conduit à un jugement condamnant la SARL à régler certaines sommes au bailleur.

3. Un appel est formé par la société en mai 2019, peut-être par un associé, peut-être par le liquidateur (là encore, l’arrêt ne dit rien à ce sujet), mais ce n’est que plus tard, alors que l’appel est pendant, qu’un mandataire ad hoc est désigné pour représenter la société.

Sensible, sans doute, à cette chronologie imparfaite, la cour d’appel déclare l’appel nul, pour irrégularité de fond (au sens de l’art. 117 c. pr. civ.) tenant au défaut de capacité de la société. Elle en conclut que ce vice, tenant à l’inexistence de la personnalité juridique de l’appelant, n’est pas régularisable (solution classique, v. parmi beaucoup d’autres exemples, dans le cas d’une société en formation, Com. 30 nov. 1999, n° 97-14.595, D. 2000. 627 , note E. Lamazerolles ; ibid. 37, obs. M. B. ; Rev. sociétés 2000. 512, note M. Beaubrun ; RTD com. 2000. 368, obs. C. Champaud et D. Danet ; Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.829 F-P, Dalloz actualité, 17 mars 2021, obs. G. Maugain ; Rev. sociétés 2022. 180, note V. Thomas  ; BJS juin 2021, p. 13, note T. de Ravel d’Esclapon) et ordonne en conséquence la radiation de l’affaire.

C’est cette question à la charnière des règles procédurales et des mécanismes sociétaires, qui va constituer la substance du pourvoi formée par la SARL (cette fois, représentée par le mandataire ad hoc) et conduire à censure au visa de l’article L. 237-2 du code de commerce. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir méconnu un principe, constamment affirmé depuis – au moins – le début des années 70 : « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ».

4. Ce qui ouvre sur deux séries d’observations : les premières, pour rappeler que la radiation d’une société du RCS est sans incidence sur sa personnalité morale et donc sa personnalité processuelle ; les secondes, pour préciser le régime procédural de la société radiée.

La radiation du RCS n’a pas d’incidence sur la personnalité morale de la société

5. Rappelons pour commencer les formalités qui s’imposent lorsque le processus liquidatif d’une société, dans le cas d’une liquidation amiable, est arrivé à son terme, c’est-à-dire lorsque toutes les dettes sociales ont été payées et toutes les créances sociales recouvrées. Après l’assemblée de clôture (C. com., art. L. 237-9), il incombe au liquidateur de procéder à trois formalités : la publicité d’un avis de clôture de la liquidation dans un support d’annonces légales, le dépôt des comptes définitifs auprès du greffe (C. com., art. R. 237-8), la demande corrélative de radiation (C. com., art. R. 123-75).

6. Dans ce contexte, l’erreur d’analyse de la cour d’appel était relativement excusable. Disons que la solution qui prévaut – le maintien possible de la personnalité morale nonobstant la publicité de la clôture de la liquidation et la radiation du RCS – est plutôt contrintuitive.

Deux raisons à cela.

D’abord, peut certainement troubler l’absence de parallélisme des formes entre la naissance de la personnalité morale, liée à la formalité d’immatriculation au RCS, et sa disparition, indépendante donc de la formalité symétrique de radiation du RCS.

Ensuite, plus ennuyeux, la lecture des textes pertinents, s’agissant de la date de disparition de la personnalité morale des sociétés ne conduit pas de façon évidente à la solution retenue par la Cour de cassation, avec la circonstance aggravante que la règle spéciale inscrite dans le code de commerce à l’article L. 237-2, alinéa 2 (« la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci » ; même formulation pour les GIE : C. com., art. L. 251-21) n’est pas libellée exactement dans les mêmes termes que la règle de droit commun figurant à l’article 1844-8, alinéa 3, du code civil (« la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci »).

7. Comme l’indiquent, avec un brin d’ironie, deux auteurs (P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, 10e éd.,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :