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Captation d’images : définition du lieu privé à l’aune de son accessibilité
Captation d’images : définition du lieu privé à l’aune de son accessibilité
Le parking désaffecté d’un ancien magasin, accessible à tous, doit être considéré comme un lieu public, permettant ainsi la prise de photographies de personnes qui s’y trouvent sans autorisation judiciaire. Par ailleurs, la chambre criminelle confirme son exigence d’un grief spécial lorsqu’est alléguée une méconnaissance des formalités relatives à la présence de témoins lors d’une perquisition.
par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 9 juillet 2024
En 2021, une information judiciaire a été ouverte pour des infractions de vols, vols aggravés et recels, en récidive, destructions par un moyen dangereux, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé et travail dissimulé. Au cours de l’instruction, différents actes d’investigation ont été réalisés, notamment une perquisition au domicile du mis en examen et de son véhicule, la géolocalisation d’une voiture qu’il conduisait et la prise de photographies lors d’une surveillance. Une requête en annulation de ces différents actes a été déposée. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Reims a rejeté les demandes par un arrêt du 19 octobre 2023. Le pourvoi qui a été formé contre cet arrêt et la réponse que lui a apportée la chambre criminelle offrent l’occasion de revenir sur le régime d’actes d’instruction fréquemment réalisés.
La perquisition d’une caravane en l’absence de l’occupant des lieux
Le même jour, une personne a été interpellée et placée en garde à vue, tandis que sa caravane a fait l’objet d’une perquisition. Sur le plan temporel, cinquante minutes séparaient les deux évènements, alors que sur le plan spatial, ils étaient distants de plus de 200 kilomètres. En effet, l’individu a été interpellé dans l’Essonne, tandis que la caravane était installée dans la Marne. Dans ces circonstances particulières, les enquêteurs ont estimé qu’il n’était nécessaire ni de faire venir l’occupant lors de la perquisition ni de l’inviter à désigner un représentant.
La chambre de l’instruction n’a toutefois pas annulé l’acte, pour deux raisons : il était urgent de réaliser la perquisition susceptible de révéler la présence d’objets intéressant l’enquête et aucun grief n’était caractérisé en l’espèce. Sur ces motifs, le pourvoi rétorque que l’urgence de la mesure ne justifie pas l’impossibilité de demander à l’occupant des lieux de désigner un représentant et qu’il invoquait un grief, résultant d’une atteinte à sa vie privée et au respect du domicile. Ce moyen n’a pas suffi à convaincre la Haute juridiction, qui a retenu que les juges du fond avaient bien établi l’impossibilité de faire participer le mis en cause à la perquisition et qu’ils avaient à juste titre caractérisé l’absence de grief, car le requérant ne contestait pas la découverte des objets saisis dans son domicile.
La présence d’une personne qui ne dépend pas des enquêteurs est indispensable lorsqu’il est question de perquisition : c’est la garantie la plus simple pour éviter les « perquisitions mexicaines » et s’assurer que des indices à charge ne soient pas frauduleusement introduits chez un mis en cause. À cet égard, l’article 57 du code de procédure pénale, aussi applicable en phase d’instruction (C. pr. pén., art. 96), prévoit une forme de hiérarchie : le principe est la présence de l’occupant des lieux ; en cas d’impossibilité, d’un représentant qu’il désigne et si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, de deux témoins qui ne relèvent pas de l’autorité administrative de l’enquêteur. En dehors de l’exception prévue en matière de la criminalité et délinquance organisée (C. pr. pén., art. 706-94), il n’est donc possible de réaliser la perquisition en présence de deux témoins qu’après avoir caractérisé l’impossibilité de faire intervenir le représentant désigné par l’occupant des lieux (Crim. 7 sept. 2021, n° 20-87.191, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2022. 1487, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage ; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna ; JCP 2021. 949 ; ibid. 1161, obs. H. Matsopoulou ; Procédures 2021. Comm. 299, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; Dr. pénal 2022. Chron. 1, obs. V. Georget). En l’espèce, il n’a pas été demandé à l’occupant des lieux de désigner un représentant, sans...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot; Pascal Beauvais; Maud Léna