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Captation d’images sur la voie publique et recours à la géolocalisation en urgence par un OPJ

Le fait pour un policier d’enregistrer à l’aide d’un caméscope l’image d’une personne se trouvant dans un lieu public ne constitue pas, en soi, une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, l’officier de police judiciaire qui installe en urgence un dispositif de géolocalisation d’un véhicule n’est pas tenu de caractériser ni de motiver par écrit le risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.

En l’espèce, pour les besoins d’une enquête, des captations d’images sur la voie publique et une mesure de géolocalisation d’un véhicule en urgence étaient mises en place.

Le 18 juin 2021, un individu était mis en examen des chefs de vols en bande organisée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, associations de malfaiteurs, violation de domicile en récidive, et recel.

Ce dernier critiquait la régularité des actes d’investigation qui étaient entrepris et déposait plusieurs requêtes en annulation. Le 10 mai 2022, la chambre de l’instruction rejetait les demandes du mis en examen. Un pourvoi était alors formé.

D’une part, le mis en examen estimait que la captation d’images sur la voie publique d’une personne par l’utilisation d’une vidéo constituait une ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée. Dès lors, cette technique devait nécessairement être prévue par la loi, mais également être autorisée et contrôlée par le procureur de la République conformément aux articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale. D’autre part, le pourvoi considérait que le dispositif de géolocalisation installé en urgence et d’initiative par l’officier de police judiciaire était irrégulier. En effet, le mis en examen estimait que le risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteintes graves aux personnes et aux biens n’était pas motivé dans le procès-verbal d’avis à magistrat qui était transmis au procureur de la République.

Dans son arrêt du 10 mai 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait le pourvoi en reprenant successivement les deux moyens. En premier lieu, la Cour considérait comme régulier le dispositif de captation d’images. Elle estimait alors que la captation et la fixation par une autorité publique de l’image d’une personne qui se trouvait dans un lieu public ne constituaient pas, en elles-mêmes, une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée de cette personne. Pour la chambre criminelle, l’enregistrement d’une scène à l’aide d’un caméscope ne devait pas en l’espèce être assimilé à un dispositif de vidéosurveillance, car il ne fixait pas les faits et gestes de l’individu concerné de manière permanente ou systématique. En second lieu, la Cour reconnaissait que les dispositions de l’article 230-35 du code de procédure pénale n’avaient pas été méconnues. Pour la chambre criminelle, si l’officier de police judiciaire devait par tout moyen justifier dans son information au magistrat de l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, la loi pénale ne lui imposait pas d’établir cette justification par un écrit motivé. Seul incombait alors à l’enquêteur de faire connaître au procureur de la République les circonstances de fait lui permettant d’apprécier l’opportunité de la poursuite de la mesure de géolocalisation.

La régularité du dispositif de captations...

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