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Caractérisation du blanchiment par concours apporté à une opération portant sur le produit de l’infraction principale

Par deux arrêts rendus le 18 mars 2020, la Cour de cassation rappelle la caractérisation du blanchiment commis par concours apporté à une opération portant sur le produit de l’infraction principale.

par Julie Galloisle 26 mai 2020

Posant les limites du délit spécifique de blanchiment, l’article 324-1, alinéa 2, du code pénal suppose de l’auteur qu’il apporte son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect pour entrer en voie de condamnation contre lui. Il résulte de cet article que le délit peut d’abord, matériellement être caractérisé par « une opération de dissimulation », comme le rappelle la chambre criminelle dans une première espèce (n° 18-86.491).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation juge que le transfert de fonds, sans qu’ait été respectée l’obligation déclarative résultant des articles 464 du code des douanes et L. 152 du code monétaire et financier, doit être considéré comme une opération de dissimulation. Il faut dire que, par « dissimulation », le législateur vise le concours de l’agent à l’élaboration de montages juridiques ou financiers, plus ou moins complexes, permettant de masquer l’origine douteuse des capitaux injectés.

L’on sait que l’article 464 précité impose que les transferts de sommes, titres ou valeurs vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État fassent l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, c’est-à-dire s’agissant de transferts de fonds dont le montant est supérieur à 10 000 €. Étant précisé que cette déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. De même, sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50 000 € non accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance. Or, en l’espèce, lors d’un contrôle du véhicule immatriculé en Espagne, occupé par les deux prévenus qui avaient déclaré ne pas détenir une somme supérieure à 10 000 €, des agents des douanes ont découvert plusieurs liasses de billets dissimulées pour un montant total de 76 000 €. Dans ces circonstances, la Cour de cassation approuve la position des juges du fond ayant considéré que les prévenus, qui ne justifiaient pas la provenance de ces fonds, avaient participé à une opération de dissimulation. Dans le prolongement de ce raisonnement, la Cour régulatrice en profite pour préciser qu’ « il résulte de [l’art. 324-1, al. 2, préc.], interprété à la lumière de l’article 6 de la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage et à la saisie et à la confiscation des produits du crime et de l’article 3, b), de la directive 2018/1673/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, que constitue une opération de blanchiment, notamment, le fait de dissimuler ou de déguiser le mouvement de biens dont celui qui s’y...

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